Droit matrimonial congolais : Qui doit supporter les charges du mariage ?

Publié le 05/01/2017 Vu 5 091 fois 1
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« Le mariage est une entreprise qui promet d’inestimables bénéfices, mais il y’a un cahier des charges » . Cette vision plus qu’ironique pourrait être mise en parallèle avec l’obligation de contribuer aux charges du mariage que nous retrouvons de façon implicite voire éparse dans les articles 169 , 174 et 178 de la loi n° 073/84 du 17/10/1984 portant code de la famille.

« Le mariage est une entreprise qui promet d’inestimables bénéfices, mais il y’a un cahier des charges

Droit matrimonial congolais : Qui doit supporter les charges du mariage ?

« Le mariage est une entreprise qui promet d’inestimables bénéfices, mais il y’a un cahier des charges »[1]. Cette vision plus qu’ironique pourrait être mise en parallèle avec l’obligation de contribuer aux charges du mariage que nous retrouvons de façon implicite voire éparse dans les articles 169 , 174 et 178  de la loi n° 073/84 du 17/10/1984 portant code de la famille.

-Article 169, alinéa 1:« les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives ».

-Article 174, alinéa 1 :« chacun des époux à le pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour cet objet oblige solidairement les époux à l’égard des tiers ».

-Article 178 :« les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, élever et instruire leurs enfants ».

Qu’est-ce alors une charge du mariage?

Ces articles parlent tantôt de charges du mariage ou du ménage tantôt des charges de la famille. Ces termes portent-ils à confusion ? Non, car qu’ils s’agissent  des charges du mariage ou de la famille, le code la famille les attribuent en réalité un contenu identique

Les charges du mariage couvrent ainsi non seulement l’éducation des enfants et l’entretien du ménage mais aussi les dépenses qui intéressent le train de vie du couple : nourriture, loyers et charges y relatives, soins médicaux, vêtements des époux et des enfants etc… il ne s’agit donc pas ici  d’une liste exhaustive. Pour preuve à chaque fois qu’une dette (non excessif) aura pour objectif immédiat de faire face aux besoins courants du mariage elle serait prise automatiquement en compte.

. Ce sur quoi la jurisprudence insiste très souvent c’est la distinction entre l’obligation de contribuer aux charges du mariage et le devoir de secours. La contribution aux charges du mariage en effet n’exige pas que l’époux demandeur soit dans le besoin. D’où la règle « les aliments ne s’arréragent pas »n’est pas applicable aux charges du mariage.[2] Elle n’est donc pas une obligation purement alimentaire comme le devoir de secours. Lequel devoir subsiste dans les cas où la contribution aux charges du mariage disparait.

Qui doit payer les charges du mariage ?

Il existe une solidarité des époux en la matière. En effet, dès qu’une dette intègre la sphère des charges dites du mariage ou du ménage, elle devient une dépense ménagère solidaire c’est-à-dire qu’elle « oblige solidairement les époux à l’égard des tiers ».

Pour mémoire l’article 178 dispose : « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, élever et instruire leurs enfants ».

Le créancier peut ainsi saisir en plus des biens communs, les biens propres à chaque époux dès que la dette aura un caractère ménagère. Cette solidarité s’illustrerait même dans un régime séparatiste.

Comment repartir cette contribution aux charges du mariage ?

Ici la liberté contractuelle des époux est grande en la matière .Ceux-ci peuvent en effet :

  • « Convenir des dépenses que chacun d’eux devra supporter ;
  • Convenir de la fraction de ses revenus qu’un époux devra remettre a l’autre au titre de sa contribution ;
  • Décider de mettre tous les revenus en commun et de s’acquitter de toutes les charges en puisant simplement dans la masse commune »[3].Cette contribution se fait donc le plus souvent en numéraire mais il existe également des formes de contribution en nature.

En sus de cela, la loi recommande aux époux de contribuer aux charges du mariage « à proportion de leurs facultés respectives » bien que l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse   principalement sur le conjoint qui possède seul des ressources.[4]

A défaut de cette liberté, le recours au juge est plutôt inévitable et peut parfois avoir de lourdes conséquences.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

 

[1] Octave Feuillet, un mariage dans le monde, 1875.

[2] Cass.1ere civ. 8nov.1986.

[3] Cf. Antoinette KEBI-MOUKALA, Droit congolais de la famille- filiation, régime matrimoniaux, successions et libéralités, l’Harmattan, 2008 ; p.95.

[4] Voir l’alinéa 2 de l’article 169 du code de la famille.

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1 Publié par Jerni
22/02/2023 14:10

Bonjour Maître.
Mais il fallait aussi faire sur les différents régimes congolais et dans chaque différence il fallait faire un cas pratique ou dissertation pour plus de compréhension
Merci

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Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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