L’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (adopté le 10/09/2015) prévoit en son article 5 deux types de procédures préventives entre autre le règlement préventif, visant à sauvegarder les entreprises en difficulté et à apurer leur passif avant la cessation des paiements. Ce règlement préventif tel que défini à l’article 2, alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité est une « procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif ».
Ainsi défini, le règlement préventif s’ouvre par une requête (I) à laquelle est joint un projet de concordat préventif (II).
I-La requête du règlement préventif.
La requête du règlement préventif est introduite par le débiteur (A) et doit être accompagnée de certains documents (B).
A-L’introduction de la requête[1].
La requête du règlement préventif est introduit par le débiteur auprès de la juridiction compétente, seul le débiteur a en effet cette initiative. Il peut ainsi le faire soit seul soit conjointement avec un ou plusieurs de ses créanciers. L’article 6, alinéa 2 résume bien cette idée en ces termes : « La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé ».
La juridiction compétente est ici pour la plupart des Etats membres de l’espace OHADA le tribunal de première instance ou le tribunal de grande instance.
Rappelons quand même que ce débiteur sans être en état de cessation des paiements doit « justifier des difficultés financières ou économiques sérieuses »[2] en exposant sa situation économique et financière et les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.
Quid des documents accompagnant la requête ?
B-Les documents accompagnant la requête[3].
La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente (30) jours :
1°) une attestation d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration d'activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l'activité exercée par le débiteur ;
2°) les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l'état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices ou pertes des trois (03) derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l'article 1-3 ci-dessus ;
3°) un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d'échéance ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l'article 1-3 ci-dessus ;
4°) un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d'identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d'estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l'article 1-3 ci-dessus ;
5°) une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l'honneur ne pas être en état de cessation des paiements ;
6°) l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants ;
7°) une attestation du débiteur indiquant qu'il ne bénéficie pas d'un accord de conciliation en cours d'exécution et, en tout état de cause, qu'il n'est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clôturée et qu'il remplit les conditions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus ;
8°) l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l'article 1-3 ci-dessus ;
9°) un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants du personnel ;
10°) s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants ;
11°) si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d'expert au règlement préventif conformément au premier alinéa de l'article 8 ci-dessous, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu'elle remplit les conditions prévues aux articles et 4-1 et 4-2 ci-dessus ;
12°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l'article 11-1 ci-dessous, avec l'indication du montant de l'apport ou de la valeur du bien ou du service;
13°) un projet de concordat préventif ;
14°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Les documents visés aux numéros 1° à 5° ainsi qu'aux numéros 7°, 8°, 10° et 13° doivent être fournis à peine d'irrecevabilité de plein droit de la requête.
Dans le cas où l'un des documents visé aux numéros 6°, 9° et 11° ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
II-Le (projet) de concordat préventif[4].
Le projet de concordat disposant d’un contenu (A) n’est pas déposé à n’importe quel moment(B).
A-contenu du projet de concordat
Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation de l'entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité ou d'une partie de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d'exécuter le concordat préventif et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ;
- les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l'article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l'apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ;
- le remplacement de dirigeants.
B-La question du délai du dépôt du projet de concordat.
A défaut d’irrecevabilité, le projet de concordat doit être déposé en même temps que les documents accompagnant la requête ou au plus tard dans les trente jours qui suivent le dépôt desdits documents.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
ESSIE TRESOR WELCOME
Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).