Défini comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »[1], le contrat suivant l’article 1113 L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant reforme droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations « est formé par la rencontre d’une offre et d’une acception (…) ». L’offre contractuelle, objet de notre étude se présente alors suivant cet article comme une manifestation de volonté qui résulterait sans doute « d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Tout de suite après c’est-à-dire aux articles 1114 à 1117 est traitée de cette notion importantissime du droit des contrats relevant de la phase précontractuelle même si celle-ci n’a jamais été un « no man’s land juridique »[2] (bien qu’absente du code civil pendant presque 212 ans).
Ainsi, suivant la chronologie de la reforme, nous étudierons tour à tour la notion de l’offre contractuelle (I) puis son régime juridique(II).
I- La notion de l’offre contractuelle.
Le nouveau code civil plutôt que de définir directement la notion de l’offre, traite en son article 1114 de ses destinataires (A) et de ses caractères(B).
A- Les destinataires de l’offre.
L’offre, suivant la lecture de l’article 1114 est adressée soit à l’endroit d’une personne déterminée soit d’une personne indéterminée. Dans le premier cas il s’agit par exemple du fait pour le pollicitant de faire une proposition orale à une personne déterminée. Ce dernier est alors le seul destinataire ou le seul bénéficiaire (Trésor Essie offre de vendre sa voiture à loick kizot : Trésor, l’offrant ; loick le seul destinataire ou bénéficiaire de l’offre faite par Trésor). Dans le second cas c’est-à-dire quand elle est faite à une personne indéterminée il peut s’agir d’une publicité, d’un commerçant qui étale ses marchandises en vitrine ou d’une annonce dans un journal : on dit alors de l’offre qu’elle est faite au public. Toutefois, cette distinction entre l'offre faite à une personne déterminée et l'offre faite à une personne indéterminée n'a aucun effet juridique car pour la cour de cassation quand l''offre est adressée au public le pollicitant est lié à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à une personne déterminée[3].
En plus d’être faite à une personne déterminée ou indéterminée, l’offre présente certains caractères (B)
B- Les caractères de l’offre.
Sous peine d’être requalifiée de simple invitation à rentrer en pourparlers, l’article 1114 exige de comme la jurisprudence de 1993[4] que l’offre soit précise et ferme.
L’offre est en effet précise quand elle « comprend les éléments essentiels [5] du contrat envisagé». Cette exigence est nécessaire en ce sens que l’acceptation suppose « la manifestation de la volonté de volonté de son auteur d’être lieu dans les termes de l’offre »[6]. L’offre doit donc être suffisamment précise de tel sorte qu’un simple « oui » suffise à former l’acte envisagé sous réserve toutefois des dispositions de l’article 1121.
La fermeté de l’offre pour sa part signifie qu’elle doit « exprimer la volonté de son auteur d’être lieu en cas d’acceptation ». Ceci n’est pas pour autant une originalité. En effet, la cour de cassation n’admet pas, depuis fort longtemps, qu’une offre soit assortie de réserves. Elle affirme en ce sens dans un arrêt de 1990 « qu’entre commerçants une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation »[7].
La notion de l'offre contractuelle abordée, il nous faut à present presenter son régime juridique (II).
II- le régime juridique de l’offre contractuelle.
Le régime juridique de l’offre comprend les dispositions relatives à sa rétractation (A) et sa caducité (B).
A-La rétractation de l’offre.
L’article 1115 affirme sans doute le principe de la libre révocabilité de l’offre en disposant que l’offre «peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».Qu’adviendrait-il alors si l’offre était déjà parvenue à son destinataire ? Dans cette hypothèse l’article 1116, alinéa 1 rappelle qu’«Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ». Ainsi posé, cet article combine deux arrêts de la troisième chambre civile de la cour de cassation rendus respectivement en 2008 et 2009. Le premier affirmait l’obligation pour l’offrant de maintenir son offre « avant l’expiration du délai expressément prévu ». Pour la cour de cassation « si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est de autrement au cas où celui de qui il émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque »[8]. ;
Le second arrêt par contre retenait que même en l’absence d’un délai exprès, l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration d’un délai dite « raisonnable » relevant inéluctablement de l’appréciation souveraine des juges du fond[9]. Ne donne donc pas de base légale la cour d’appel qui ordonne la réalisation forcée d’une vente, sans rechercher si l’acceptation est intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre non assortie d’un délai précis[10].
Toutefois, la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée de la même manière la rupture fautive des pourparlers (article 1112, al.2). Cette rétractation « empêche la conclusion du contrat », « engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur » ceci sans avoir à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Quid de la caducité de l’offre ?
B-La caducité de l’offre.
Suivant l’article 1117, « l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ». En effet, à bien lire cet article, il y'a lieu de dire que la caducité pour expiration du délai n’appelle ici aucun commentaire particulier. C’est plutôt celle due au décès de l’offrant qui nous intéresse précisément. Bien avant la reforme, la Cour de cassation considérait que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée »[11]. L’offre assortie d’un délai par contre devait être maintenu indépendamment du décès de son auteur. Aujourd’hui, avec l’article 1117, al.2 de la reforme, assortie ou non de délai, l’incapacité ou le décès de l’offre emporte systématiquement sa caducité.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
ESSIE TRESOR WELCOME
Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).
[1] Voir en ce sens l’article 1101 l’ordonnance du 10 février 2016 portant reforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[2] Expression utilisée par Denis Mazeaud in la genèse des contrats, un régime de la liberté surveillée : Dr.et patr.juill.1996, p.44 s.
[3] Civ.3e, 28 nov.1968 : Bull.civ.III, n°507 ; R.1968-1969, P.21 ; Gaz.Pal.1969.1.95.
[4] Cass.com., 29 juin 1993, n°91-20.380.
[5] Éléments essentiels du contrat : est-ce ceux visés à l’article 1128 de la reforme?
[6] Article 1118, al.1er de l’ordonnance précité.
[7] Cass.com., 6 mars 1990, n°88-12.477.
[8] Cass. civ. 3e, 7 mai 2008, n°07-11.690.
[9] Civ.3e, 25 mai 2005, n°03-19.411.
[10]Cass.civ.3e, 20 mai 2009, n°08-13.230.
[11]Cass.civ.1e ,25 juin 2014, n°13-16529 :D.2014.1574,note A.Tadros.