Suivant l’article 115 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit de société commerciale et groupement d’intérêt économique, une société ne peut être immatriculée et par conséquent n’a pas de personnalité juridique lorsque les associes ont souhaité créer ladite société mais n’ont pas établi par écrit le contrat de société, ou le cas échéant l’acte unilatérale de volonté.
Une telle société est régie par les dispositions relatives à la société créée de fait ou société de fait.
Qu’est ce qu’une société créée de fait ou société de fait ?
Les deux notions sont définies respectivement aux articles 864 et 865 de l’Acte uniforme supra.
L’article 864 dispose : « il y’a société créée de fait lorsque deux(2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme ».
Cette définition de la société créée de fait telle que présente par l’Acte uniforme rejoint celle proposée par Cozian, Viandier et Deboissy in Droit des sociétés, 16e éd., 2003.n°1560. D’après ces auteurs, « dans la société créée de fait, on ne respecte pas les formes : Il y’a généralement pas d’écrit et encore moins d’immatriculation ; on respecte en revanche le fond ; le comportement des personnes en présence est celui des véritables associés, même s’ils n’en ont pas toujours pleinement conscience ».
L’article 865 par contre dispose : « lorsque deux(2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y’a société de fait ».
L’Acte uniforme défini ainsi les deux notions sans en réalité en établir une distinction. Pour preuve, l’existence des deux sociétés peut s’établir par tout moyen (voir article 867 du même Acte uniforme).
Quel est le régime juridique applicable à la société créée de fait ou société de fait ?
Ces deux sociétés ont également la même conséquence en ce qui concerne le régime juridique applicable. En effet, suivant l’article 868 du même acte uniforme « lorsque l’existence d’une société créée de fait ou de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés ».
Seront ainsi applicables par exemple, les règles de la SNC relative à  :
-la responsabilité solidaire et indéfinie des associés des dettes de la société ;
-la dissolution de la SNC (article 290 Ã 292)Â ;
-la liquidation…
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.