En principe, seuls les titulaires de comptes sont habilités à effectuer les opérations sur leurs comptes dans l’observation des conditions de pouvoir et de capacité. Mais, il peut arriver que ces derniers, le ou les titulaires du compte, soient dans l’impossibilité de faire fonctionner leurs comptes en raison notamment d’éloignement, d'empêchement, de perte d’autonomie, d'incapacité etc… Ceci dit, la loi et la pratique bancaire permettent aux titulaires de compte de désigner un mandataire pour le faire par le biais du mécanisme de la procuration (bancaire le cas écheant).
Qu’est-ce que la procuration ?
Il s’agit d’un acte (mandat) qui donne la possibilité au titulaire du compte (le mandant), d’autoriser une tierce personne (le mandataire) d’agir en son nom et pour son compte et donc faire fonctionner son (compte dépôt) comme il l’a été dit plus haut.
Comment donner une procuration ? A quelles règles obéit-elle ? Quel est l’étendue des pouvoirs du mandataire ? Quel risque pour le mandant ? Comment prend-t-elle fin ?
Les réponses à ces multiples interrogations constitueront le nœud de toute notre réflexion qui sera présenté en deux parties à savoir : les conditions d’élaboration de la procuration (I) et les effets et les causes d’extinction de la procuration (II).
I-Les conditions d’élaboration de la procuration
L’acte de procuration obéit à un certain nombre de règles : elles concernent tant les personnes habilitées (A) à passer l’acte que l’acte lui-même (B).
A-Les conditions tenant aux personnes habilitées.
Qui peut être mandant ou mandataire ?
Ces conditions concernent tant la personne du mandant que du mandataire. Pour ce qui est de la personne du mandant il y’a lieu de dire que la procuration peut être donnée par le titulaire du compte, le représentant légal du titulaire du compte, le mandataire lui-même dans l'hypothèse où si la procuration prévoit la possibilité de « substituer » ou de « subdéléguer » ou par l’ensemble des Co-titulaires d’un compte joint ou d’un compte indivis.
Le mandataire par contre n’est pas obligatoirement un membre de la famille du titulaire. Il doit simplement être une personne de confiance : la procuration peut donc être accordée à toute personne. Aussi, plusieurs mandataires peuvent être choisis, il est possible de préciser si l’on souhaite que leurs actions soient individuelles ou si au contraire chaque opération qu’ils entreprennent doit se faire de manière conjointe.
Toutefois, le mandant, allusion faite à l’une des personnes susmentionnées, aussi bien que le mandataire, doivent être majeurs et capables au moment de l’établissement de la procuration. Car, le sait-on « toute personnes peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi »[1] d’autant plus que les actes passés par les incapables sont nuls. Le mandant et le mandataire ne doivent ni être en interdit bancaire ni en interdit judiciaire.
B-Les conditions tenant à l’acte
La procuration bancaire est faite par écrit : il peut s’agir d’un texte réalisé devant notaire ou d’un document remis par votre agence. Elle comporte les noms, prénoms, adresses fiscales, les signatures du mandant et du mandataire… le tout précédé de la mention : « bon pour pouvoir », pour ce qui est du mandant ; « bon pour acceptation », pour le mandataire. Il nous faut néanmoins rappeler que lorsque l’acte a été réalisé devant notaire, il indispensable que le mandant et le mandataire se rendent à la banque pour y faire certaines formalités consistant à insérer sur le compte du mandant, l’information liée au mandataire.
Il n’y a en principe aucune exigence sur le prix. Pour mémoire, l’article 1986 du code civil ancien dispose : « le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire ». Toutefois, le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui[2]
L’acte doit également délimiter l’étendue de la procuration. Car, comme le commande l’article 1989 du code civil ancien, « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans le mandant » Car, la procuration enregistrée sur un compte dépôt peut-être générale ou spécifique.
Générale, c’est-à-dire sans limite liée aux opérations possibles, au montant des opérations, à la durée de la procuration. Ici, le mandataire est ainsi vraisemblablement autorisé à réaliser toutes les opérations de gestion courante en votre nom et pour votre compte.
Spécifique ou précis, c’est-à-dire limitée à certaines opérations, à un certain montant par opération etc…
II-Les effets et les causes d’extinction de la procuration.
Une fois l’acte passé, la procuration produit un certain nombre d’effets (A) et comme tout acte est voué à disparaitre (II).
A-Les effets de la procuration
Le mandataire, qui dans les limites de son mandat s’oblige ou non pour le compte du mandant n’en ait pas personnellement responsable envers les tiers avec lesquels il contracte, à moins qu’il outrepasse ce pouvoir[3]. Parallèlement à la procuration en matière bancaire, l’on dirait que toutes les opérations effectuées par votre mandataire, dans les limites du mandat engage votre responsabilité.
Il suffit donc que le mandataire ait agi avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et ce, dans le cadre très restreint du mandat pour que le mandant soit engagé par tous les actes effectués par le mandataire.
Ceci dit, en cas d’émission de chèque sans provision par votre mandataire, c’est vous qui serez frappé de l’interdiction d’émettre des chèques et fiché par conséquent à la CIP (centrale d’incident de paiement) : s’il s’agit d’un compte joint[4] par exemple, tous les Co-titulaires, en vertu du principe de la solidarité active ou passive, qui gouverne le régime de responsabilité dans ce type de compte sont tous, tenus responsables et mis en interdiction bancaire.
B-Les causes d’extinction de la procuration.
Plusieurs causes peuvent mettre fin à la procuration. Elles sont soient volontaires c’est –à-dire dépendantes de la volonté des parties soient extérieures, mettant fin de façon presqu’automatique à l’acte.
1-Causes volontaires d’extinction de la procuration:
Pour ce qui est des causes volontaires, il nous faut rappeler comme il l’a été dit plus haut que le titulaire du compte a le choix de fixer ou non une échéance à l’acte. S’il en été ainsi, le cas échéant, la procuration prend alors fin à la date de l’écoulement de ce temps. Le mandant devant alors naturellement remettre tout ce qu’il avait reçu dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Sont également volontaires, la révocation du mandat par le titulaire du compte ou le représentant légal ou la renonciation au mandant en tant que telle. Toutefois, s’il s’agit d’une véritable confirmation de la liberté du mandant, en ce sens que cette révocation peut intervenir à tout moment (ad nutum), celle-ci ne peut se dégénérer en abus. L4abus pourrait être caractérisé en fonction du contexte et de la nature juridique du droit de rétraction. C’est dire que la brutalité, le caractère intempestif ou encore la rupture intervenant dans un but anormalement recherché pourront justifier la sanction de l’abus de droit. Dans la pratique un simple courrier signé et envoyé à la banque portant renonciation du mandat ou révocation du mandat est valable, dès la réception de ce dernier par la banque qui informe alors tout de suite le mandataire. Ce dernier, peut user de la même procédure pour renoncer à la procuration.
2- causes automatiques d’extinction de la procuration.
La procuration prend fin de façon automatique:
- En cas de décès du mandant ou du mandataire ;
- En cas de résiliation ou de clôture du produit pour lequel le mandat était donné ;
- En cas d’incapacité juridique ou judicaire à la suite d’un jugement ;
- En cas de faillite personnelle du mandant ou du mandataire.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
ESSIE TRESOR WELCOME
Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).
[1] Article 1123 du code civil ancien
[2] Civ. 1re, 10 févr. 1981 : Bull .civ. I, n°50
[3] Com. 26 mas 2008 : Bull. civ. IV. N° 60 « le mandant n’est pas tenu d’exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ».
[4] Modalité de compte collectif dans lequel les sommes figurant au crédit du compte appartiennent à l’un ou l’autre des Co-titulaires. Il en est de même des sommes figurant au débit du compte, elles sont dues par l’un ou l’autre des Co-titulaires.