La protection juridique du nom patronymique.

Publié le 01/05/2018 Vu 51 614 fois 0
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En droit, outre la filiation, la situation matrimoniale ou le décès de la personne, les actes de l’état civil portent plusieurs éléments d’identifications constituant le statut civil de la personne dans la société . Parmi ces éléments figure en bonne place le nom patronymique. Ce dernier renvoie à ce qu'on appelle communément le « nom de famille », terme qui s’impose depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative ...

En droit, outre la filiation, la situation matrimoniale ou le décès de la personne, les actes de l’état c

La protection juridique du nom patronymique.

En droit, outre la filiation, la situation matrimoniale ou le décès de la personne, les actes de l’état civil portent plusieurs éléments d’identifications constituant le statut civil de la personne dans la société[1]. Parmi ces éléments figure en bonne place le nom patronymique[2]. Ce dernier renvoie à ce qu'on appelle communément le « nom de famille », terme qui s’impose depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille qui a substitué l’appellation « nom de famille » à la formule « nom patronymique » en vigueur jusque-là.

Historiquement, dans l'ancien droit, le nom emportait d'abord le nom de baptême, c'est-à-dire le prénom, qui était primitivement le vrai nom de l'individu. A ce nom, on associait un surnom, un qualificatif qui évoquait une particularité physique de l'intéressé (Leroux, Lebègue...), sa profession (Boulanger, pastre, Lefevre etc) ou le lieu de sa résidence (L'auvergnat, du Berry...).

Entre le XIIème et le XVème siècle selon les régions, ce sobriquet est devenu patronyme qui se transmettait de père en fils. A partir de l'ordonnance de Villers-Cotteret (1539), les curés des paroisses ont dû tenir les registres de baptême qui mentionnaient le nom de baptême et le patronyme.

Ceci dit, réfléchir sur la protection juridique du nom patronymique revient donc à montrer comment la loi ou la jurisprudence assure la protection de ce dernier face aux atteintes qui sont de plus en plus récurrentes. Ce sujet revêt un intérêt tripartite à la fois social[3], familial[4] et individuel[5].

Comment le droit positif assure-t-il la protection du nom patronymique ? Pour répondre à cette question, nous aborderons dans une première partie la protection juridique du nom patronymique, une protection renforcée (I) puis dans une deuxième partie la protection juridique du nom patronymique, une protection limitée (II).

I- la protection juridique du nom patronymique : une protection renforcée.

La loi aussi bien la jurisprudence protège le nom patronymique soit contre l’usurpation (A) soit contre l’utilisation abusive (B).

       A- La protection contre l'usurpation du nom.

Le droit positif assure une large protection du nom patronymique contre l’usurpation. Celle-ci renvoie en effet au fait pour quelqu'un de porter le nom d'autrui mieux dire c’est l’utilisation par une personne du nom d’autrui pour s’en faire designer elle-même ainsi que les membres de sa famille. Or, le droit ne saurait rester inerte face à une telle situation s’avérant le plus souvent être un véritable nid à contentieux. Ceci dit, il existe plusieurs procédures permettant de protéger le nom entre autre l’action en usurpation du nom[6].

A qui revient cette action ? L'action en usurpation du nom revient aux personnes qui portent légitimement et exactement le même nom que celui qui est usurpé. Par conséquent, tous les membres de la famille dont le nom a été usurpé peuvent alors agir. Le nom est alors considéré comme une partie du statut familial; il "appartient collectivement" à la famille. C’est la conséquence logique de son imprescriptibilité[7]. C'est une sorte de protection de la "propriété du nom" (il n'est nécessaire de prouver ni le préjudice ni la faute) même si dans la pratique, cette action en usurpation du nom ne concerne que les noms rares ou illustres ou aristocratiques. Toutefois, cette protection cède parfois devant l’hypothèse de l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt, comme dans l’affaire Mortemat de Boisse[8].

A côté de cette protection contre l’usurpation du nom, il existe également une contre son utilisation abusive.

     B-La protection contre l'utilisation abusive du nom.

L’hypothèse ici est très simple : quelqu’un va user du nom d'autrui sans vouloir se l'attribuer. C’est ce que l’on retrouve très souvent dans le contexte commercial ou dans celui de la création littéraire où l’on va utiliser le nom d'autrui soit pour désigner des marchandises soit pour désigner un personnage imaginaire. Or, rappelons-le il est de principe que le nom patronymique donne à ses membres le droit de s’opposer à toute appropriation indue par un tiers. Seulement, suivant une jurisprudence constante de la cour de cassation[9], la prospérité de cette action dans ce cas d’espèce suppose de leur part, la démonstration d'un risque de confusion préjudiciable qui peut être facilité par la rareté[10] ou par l’existence de ressemblances précises entre le personnage fictif et la personne réelle[11]. Ce qui suppose alors traditionnellement action en responsabilité civile fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil devenu 1240 avec l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats.

Certes le nom patronymique est largement projeté dans notre droit positif mais cette protection n’en est pas moins limitée.

II- la protection juridique du nom patronymique : une protection limitée.

Le nom patronymique peut être licitement utilisé à des fins commerciales (A) par un tiers de même que certains pactes peuvent être possibles sur lui notamment entre époux divorcés (B).

     A-L’utilisation du nom (d’autrui) à des fins commerciales.

Le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronyme, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à  la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. C’est dire que l’utilisation d’un nom à des fins commerciales est possible et donc point illicite. Le  patronyme est alors considéré comme  détaché de la personne qui le porte pour s'appliquer au commerce qu'il désigne. Le nom devient un nom commercial, sinon une marque.

Chacun se souvient encore aujourd’hui du très célèbre affaire Bordas qui demeure tout à fait illustrative de cette situation. Pour mémoire, M. P. Bordas avait fondé une société d'édition qui portait son nom. Il avait ensuite vendu les actions de cette société et donné sa démission du poste de PDG. Il voulut ensuite interdire à la société de porter son nom. La cour d'appel lui donna gain de cause mais la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel : le nom s'était détaché de son titulaire personne physique pour identifier la personne morale : « Le nom s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle »[12].

Quid des pactes sur le nom des époux divorcés?

      B-Les pactes sur le nom des époux divorcés.

En cas de divorce, le principe est que la femme divorcée perd l'usage du nom du mari[13].  Il existe cependant deux atténuations à ce principe : d’abord la femme a le droit de conserver le nom du mari lorsque le divorce est demandé par celui-ci pour rupture de la vie commune. Ensuite, la femme peut avoir l'autorisation du mari ou du juge de conserver le nom du mari si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour ses enfants.

La jurisprudence fait d’ailleurs une interprétation très restrictive de cette notion d’intérêt particulier. Ainsi, si par exemple il a été reconnu à une femme du fait de son état d’illettrisme de porter le même nom que ses dix enfants [14] ou à une autre ayant acquise une notoriété certaine sous le nom du mari dans le monde artistique où évoluent également ses enfants et ce, malgré son remariage[15], la jurisprudence ne considère pas qu’un l’engagement politique de la femme puisse caractériser un intérêt essentiel[16]. Il s’agit alors en réalité d'intérêt généralement professionnel : une femme artiste ou écrivain a acquis une notoriété sous le nom de son mari, elle subirait un préjudice si elle changeait de patronyme. 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME.

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville (UMNG).

 

[1] - Mélina DOUCHY-OUDOT, Droit civil 1re année, introduction, personnes, famille, Paris, Dalloz, coll. « hyperscours », page 214, n°317

[2] - Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, l’appellation « nom de famille » a substitué  à la formule « nom patronymique » en vigueur jusque-là.

[3] - une partie de la doctrine considère le nom comme une institution de police civile, car selon elle, il est nécessaire d’individualiser les personnes.

[4] - l’intérêt familial en ce sens que le nom est souvent présenté comme l’emblème familial car il traduit l’appartenance d’un individu à une famille.

[5]  - le nom est un élément de la personne individuelle, sa propriété en quelque sorte.

[6] - Action par laquelle le demande dénie au défendeur la prérogative de porter le même nom que lui car il considère que ce dernier en use son droit.

[7] - Principe suivant lequel la longue durée ne peut en principe faire ni acquérir ni perdre un nom.

[8] - Voir en ce sens Civ. 1ère, 31 janv. 1978, D. 1979, 182 ? note R. Savatier, JCP 1979, II, 19035, note Ph. Nérac, RTD civ. 1979 . 121, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi : La famille  Mortemart de Boisse utilisait ce nom depuis près de deux siècle depuis qu’un ancêtre avait signé Mortemart un acte célébrant son mariage en 1721 puis s’était nommé  Mortemart de Boisse lorsqu’il fut nommé consul de France à Malaga. Cependant, un véritable aristocrate, M. François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay- Charente avait assigné les membres de la famille Mortemart de Boisse en vue de la modification de leur nom en Mortomart. La première chambre civile de la cour de cassation avait alors décidé que « le principe de l’immutabilité du nom patronymique, inscrit dans l’édit d’Amboise et réaffirmé dans la loi du 6 fructidor an II ne fait pas obstacle à ce que la possession prolongée d’un nom puisse en permettre l’acquisition, dès lors que cette possession n’a pas été déloyale »

[9] - Cass. Civ., 1re, 19 décembre 1967, Bull. ci. I, n°372 ; cass. Com., 12 Octobre 1965, Bull. civ, III, n°491. 

[10] - TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964. 1.86.

[11] - CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note Lidon.

[12] - Cass. Com., 12 mars 1985, JCP II, 1985, page 20400, note G. Bonet                

[13] - Article 264 du code civil « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

[14] - CA Paris, 10 novembre 2004, AJ fam. 2005, 22, obs. S. David.

[15] - Reims, 27 février 2009, JCP 2009, 11, note de Garé.

[16] - Paris, 31 Octobre 1989, D, 1990, somm.115, obs. Bénabent.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître ESSIE DE KELLE

Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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