L’absence de personnalité juridique d’une société en cours de formation n’empêche toujours pas les futurs associés ou actionnaires d’accomplir fréquemment des actes pour le compte de celle-ci. Ces actes ainsi souscrits en cette phase dite de gestation doivent être repris par la société dès son immatriculation sinon comme le souligne l’article 110, alinéa 2 de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « (…) les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent ».
Ceci étant, pour que cette reprise produise ces effets (III), l’Acte Uniforme exige que certaines conditions aient été préalablement remplies (II) même s’il serait présenté premièrement les différentes modalités de reprise(I).
I- Quelles sont les modalités de reprise des actes ?
Suivant la lecture des articles 100 et suivants de l’acte uniforme précité, la reprise peut être établie selon qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre des trois cas suivant :
- Cas des actes passés avant la signature des statuts.
Article 106 de l’Acte Uniforme
« les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l’épargne, ou dans le cas contraire lors de l’assemblée générale constitutive.
Ils doivent être décrits dans un document intitulé «états des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l’indication, pour chacun d’eux, de la nature et de la portée des obligations qu’ils comportent pour la société si elle les reprend ».
Ici, les associés doivent donc être informés de l’étendu des actes passés pour le compte de la société en formation, avant la signature des statuts.
Les actes ainsi recensés dans un état annexés aux statuts sont repris automatiquement par la société dès son immatriculation.
- Cas des actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation.
Pour ce qui est de ces actes, ils sont également repris automatiquement par la société à compter de son immatriculation à la condition toutefois que la personne qui les aurait accomplis ait agi envers les tiers en vertu d’un mandat qui se doit d’être spécial c’est-à-dire précis et non général ou implicite. Lequel mandat peut être donné soit dans les statuts soit dans un acte séparé.
- Cas des actes passés après immatriculation.
Lorsque les conditions d’une reprise automatique ne sont pas réunies comme dans les précédents cas, la reprise des actes intervient à la suite d’une décision de l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires. Néanmoins, l’acte objet de la reprise doit avoir été passé au nom et pour le compte de la société en formation et dans son intérêt. Ce qui nous emmène inéluctablement à nous interroger sur les conditions de la reprise des actes.
II-Quelles sont les conditions de la reprise desdits actes ?
Pour qu’il y’ait reprise, la société doit nécessairement être immatriculée. Car à défaut d’immatriculation, ce serait le droit commun des contrats qui s’appliquera. Mais les conditions les plus importantes sont sans doute celles relatives à l’acte, objet de la reprise. Car les engagements souscrits antérieurement à l’immatriculation d’une société ne peuvent être repris que s’ils ont été conclus pour le compte de la société en formation.
III- Quels sont les effets de la reprise ?
La reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation produit un effet à la fois rétroactif et substitutif. C’est dire que tout se passe comme si c’était la société qui avait contracté, dès l’origine, lesdits engagements de son propre chef. Par conséquent, la personne qui a passé l’acte est définitivement et rétroactivement dégagée de toute obligation personnelle.
Cet effet substitutif est également opposable au créancier car, même si la reprise lui a été défavorable, il ne dispose d’aucune initiative à prendre ni aucun avais à donner.
Par ailleurs, pour les actes qui n’ont pas été repris, soit à défaut d’immatriculation ou de non respect des conditions prévues par l’Acte Uniforme précité, «(…) les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent ».
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
ESSIE TRESOR WELCOME
Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville (UMNG).