De non vigilantibus non curat praetor (le droit ne protège pas les imbéciles). Convient-il donc de toujours contraindre l'autre partie à clarifier par réponse une situation juridique créatrice d'incertitude juridique. C'est à ça que sert justement l'action interogatoire. Cette action est prévue dans le nouveau droit des contrats français en matière de représentation à l'article 1157 du projet de reforme du droit des contrats.
Suivant cet article "lorsque le tiers doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnl à l'occasion de la conclusion d'un acte, il peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
l'écrit mentionne, en termes apparents, qu'à défaut de réponse le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.".
cet article pose ainsi à notre avis trois (3) problemes majeurs:
A- Quel est le domaine de l'article 1157?
l'article 1157 a un domaine bien précis, il ne concerne que la représentation conventionnelle.
B- À quel formalisme repond cette action ?
l'action interrogatoire pour être valable suppose un écrit. Bien plus, le tiers doit préciser dans l'écrit le delai (raisonnable) dans lequel le représenté est tenu de Répondre. À ces deux exigences, cette action impose également au tiers de mentionner dans l'écrit qu'à défaut de réponse, le représentant est réputé habilité à conclure l'acte. Il faut donc veuillez à ce formalisme pour que votre action soit valable.
C- Quelle sanction en cas du silence du représenté ?
Ici la règle est simple : ''le silence du représenté vaut habilitation ''. Cette règle apparaît ainsi déroger à la règle édictée à l'article 1121 du même projet de réforme selon laquelle le silence ne vaut pas acception.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.