L’article L121-6 du Code de la route énonce
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article 121-2 du Code pénal énonce quant à lui de façon générale que :
Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
La combinaison de ces deux textes permet donc la condamnation de la personne morale elle-même, pour l’infraction commise par son représentant légal, qui s’est abstenu de désigner le conducteur d’un véhicule et qui a commis une infraction au Code de la route.
De nombreux sites internet vous promettent de faire annuler ces condamnations en indiquant que la personne morale ne peut pas être condamnée en lieu et place de son représentant légal.
Comme nous l’avons vu plus haut, ceci n’est pas tout à fait exact, puisque selon un principe général du droit pénal la personne morale et responsable pénalement des infractions commises par ses représentants légaux.
Toutefois la jurisprudence constante de la Cour de cassation, précise que la personne morale ne peut être condamnée que si le représentant légal est identifié dans la procédure et s’il a agi pour le compte et dans les intérêts de la personne morale. Cass. crim., 11 juillet 2017, n°16-86.092, F-D,Société Autra SP ZOOCass. crim., 17 décembre 2003, n°00-87.872 ; Cass. crim.,13 avril 2010, n°09-86.429 ; Cass. crim., 16 octobre 2013, n°12-81.532.ffff.
Par conséquent la personne morale ne peut être condamnée si l’auteur de l’infraction, personne physique, n’est pas clairement identifié ou si celui-ci a agi dans ses intérêts exclusifs.
Ce peut être notamment le cas d’un représentant légal qui a refusé de s’auto désigner et qui va laisser la société être condamnée.
Dans cette hypothèse la société, personne morale qui n’avait aucun intérêt à ce que le représentant légal ne soit pas désigné, peut contester sa condamnation.
Me Frédéric GROSSO
GROSSO AVOCATS
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