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kafala algérienne et marocaine

Publié le Modifié le 25/03/2015 Vu 2 266 fois 1
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comment obtenir une kafala, lui faire produire des effets en France avec ou sans exequatur. Les liens entre adoption et kafala.

comment obtenir une kafala, lui faire produire des effets en France avec ou sans exequatur. Les liens entr

kafala algérienne et marocaine

I-LA KAFALA

La décision judiciaire de recueil légal est, comme toute décision relative à l’état des personnes, reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n’est pas contestée.

En droit musulman, l’adoption est prohibée mais existe la kafala, recueil d’une enfant  possible jusqu’à sa majorité. En Algérie la majorité est de 19 ans et au Maroc de 18 ans et pour les filles jusqu’ à leur mariage ou autonomie financière. Cela s’apparente à la délégation d’autorité parentale  ou tutelle.

La personne ou le couple qui accueillent sont nommés «  kafil » ils ont pour obligation  d’assurer bénévolement son éducation et son entretien. Ils doivent être musulmans ou au moins un membre du couple.  Ils doivent être en capacité d’assumer la charge de l’entretien de l’enfant.

La kafala   peut être notariale c’est-à-dire établie par adoul ou judiciaire. Il y a aussi celle établie  par adoul et homologuée par le juge qui entre dans la catégorie des kafala judiciaires  mais dont le contrôle par le juge français sera plus poussé.

La décision judiciaire de recueil légal est, comme toute décision relative à l’état des personnes, reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale  n’est pas contestée.

Dès lors qu’elle est judiciaire  elle produit ses effets  en France de plein droit  et ne devrait pas faire l’objet d’une exequatur.  Mais il n’est pas rare que les administrations  ignorant cette institution exigent  cette exequatur qui peut rester nécessaire pour  valider la kafala.

Espérons que la circulaire du 22 octobre 2014 aura  pour effet de ne pas exiger sans raison  l’exéquatur.

Néanmoins afin de confirmer ses effets en France, le recours à l’exéquatur est nécessaire parfois.

II- L’EXEQUATUR DE LA KAFALA

Pour accorder l'exequatur en dehors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude ; le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française.

Pour l’obtenir  l’exequatur des kafala marocaine et algérienne il  faut se référer aux conventions de coopération signées par la France avec ces deux pays : la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964.

Selon ses conventions, le demandeur à l’exequatur doit établir que son jugement a  autorité de la chose jugée ( jugement signifié et définitif).

Une fois l’exéquatur obtenu elle produit ses effets au regard notamment du titre de séjour qui peut ainsi être délivré.

L’enfant ne peut pas être adopté car  le droit applicable  est celui de droit musulman qui prohibe l’adoption.

L’enfant peut en revanche être naturalisé  selon les dispositions de l’article 21-12 du code civil s’il a été recueilli  en France et élevé par une personne de nationalité française.

Devenant français, il n’est  plus soumis au droit algérien et marocain et l’interdiction de son adoption ne s’applique plus.

III-L’ADOPTION D’UN ENFANT RECUEILLI

Une fois devenu français, ce sont les règles françaises de l’adoption qui s’appliquent : notamment   les articles 348 et suivants du code civil.

 Le recueil du consentement des parents d’origine imposé par la loi française conduit alors à distinguer la situation de l’enfant abandonné ou orphelin  de celle où ses parents d’origine sont connus et vivants.. Dans ce dernier cas leur consentement est nécessaire pour l’adoption plénière.

Mais des parents pourront ils consentir à une institution prohibée selon leur droit. Pour le directeur algérien des affaires civiles, les parents algériens ne peuvent, en aucun cas, s’extraire de la kafala et consentir l’adoption de leur enfant.

Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, dans les faits, prend soin de l’enfant et qu’il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie ( article 348-2 code civil )

Pour  adopter l’enfant recueilli par kafala, il faut commencer par  fait, saisir le juge des tutelles mineurs afin d’obtenir du conseil de famille son consentement.

Le conseil de famille, composé par le juge, comporte au moins quatre personnes qui manifestent un intérêt pour l’enfant.

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1 Publié par Visiteur
01/09/2018 01:06

Bonsoir maître j'ai besoin de l'aide merci je suis de Lille

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