La cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011 (1 ere chambre n° 010-11053 ) précise les contours des éléments d'appréciation définis par l'article 271 du code civil sur la prestation compensatoier qui dispose :
" La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Dans le cas d'espèce l' épouse créancière de la prestation compensatoire se plaignait de ce que le juge avait sous estimé celle ci en lui reprochant d'avoir pris en considération au titre de ses ressources le RMI dont elle était bénéficiaire.
Ainsi RSA et RMI doivent être pris en compte pour l'appréciation de la disparité de train de vie et donc de la prestation compensatoire.
A cet égard il est utile de rappeller les dispositions de l'article 272 al 2 du code civil "Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap."
L'allocation adulte handicapée n'est pas visée par cet article dérogatoire ( civ.1ere 28/10/2009 n° 08-17609 )