Les violences conjugales ; volet familial
L'ordonnance de protection est régie par les articles 515-9 à 515-13 du code civil.
L'ordonnance de protection doit apporter une réponse judiciaire à deux types de situation :
– Les violences commises au sein d'un couple : sont visées les violences commises au sein d'un couple qui mettent en danger la personne qui en est victime et/ou plusieurs enfants (C. civ., art. 515-9).
Peu importe que le couple soit formé sous la forme du mariage du pacs ou du concubinage.
Peu importe à quel moment surviennent les violences conjugales antérieurement ou postérieurement à une séparation.
– Une menace de mariage forcé contre des personnes majeures (C. civ., art. 515-13).
Le juge apprécie, s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences conjugales allégués et le danger auquel la victime est exposée (C. civ., art. 515-11, al. 1er).
A cet égard, il est important de fournir au moins un certificat médical, une plainte et des attestations si possible pour les violences. L’avis du procureur peut être intéressant mais il n’est pas toujours fourni. C’est pourquoi il est opportune d’aviser soit même en joignant les pièces le parquet le plus vite possible.
La protection par le juge contre ces violences, comporte un certain nombre de mesures limitativement énumérées par les articles 515- 1 et suivants du code civil.
– Résidence séparée et logement (C. civ., art. 515-11, 3o et 4o).
– Relation financière entre les membres du couple (C. civ., art. 515-11, 5o).
– Exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 515-11, 5o).
– Dissimulation d'adresse (C. civ., art. 515-11, 6o et C. pr. civ., art. 1136-5 et 1136-8).
– Dissimulation d'adresse et exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 515-11, 7o).
– L'interdiction de sortie du territoire (C. civ., art. 515-13).
– L'interdiction de rentrer en contact (C. civ., art. 515-11, 1o).
– L'interdiction de porter une arme et la remise de l'arme (C. civ., art. 515-11, 2o).
Pour les personnes menacées de mariage forcé, le juge peut à la demande de la victime prononcée une interdiction temporaire de sortie du territoire
Le juge peut être saisi par la personne en danger ou, avec l'accord de cette dernière, par le ministère public (C. civ., art. 515-10 ; C. pr. civ., art. 1136-3 et 1136-4).
Cette saisine par la personne s’opère requête remise ou adressée au greffe ou assignation. Le ministère public est de plein droit avisé par le greffe du dépôt de la requête, ainsi que de la date d'audience et de l'audition des parties.
L'article 1136-5 du code de procédure civile réserve le cas dans lequel le demandeur sollicite, dans l'acte de saisine, l'autorisation de dissimuler son adresse. Dans cette hypothèse et, par dérogation aux articles 56 et 58 du code de procédure civile, le demandeur est dispensé de mentionner son domicile ou sa résidence dans l'acte introductif d'instance, sous réserve d'indiquer qu'il ait fait élection de domicile auprès du procureur de la République ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente et d'informer le procureur de la République ou l'avocat.
Lorsque cette demande est faite, l'adresse du demandeur doit être communiquée sans délai au juge aux affaires familiales par l'avocat ou le ministère public auprès duquel il est élu domicile.
Le juge peut être saisi par le ministère public, en qualité de partie principale, par requête qui est notifiée au couple.
La convocation des parties s’effectue soit par le greffe par LRAR, doublée d'une lettre simple ; soit par exception, le juge peut décider de convoquer les parties par la voie administrative, c'est-à-dire requérir une administration (gendarmerie, service d'un conseil général …) afin qu'il remette la convocation en main propre contre récépissé.
Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne à protéger. L'article 1136-10 C. pr. civ. régit ce mode de convocation.
Il est important de savoir que lorsque la victime ne désire pas être confrontée directement à l'auteur des violences elle peut être entendue séparément.
L'ordonnance de protection doit être rendue à bref délai, elle est exécutoire à titre provisoire.
Elles ont un caractère provisoire et une durée maximale de validité de 4 mois sauf si le juge décide d'une durée plus courte (C. civ., art. 515-12).Les mesures peuvent être prolongées pour les couples mariés en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps.
L'article 515-12 du code civil prévoit que les mesures peuvent être à tout moment supprimées ou modifiées dans la limite du délai de 4 mois.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.