Un salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008, soit 21 jours. Ce salarié est licencié un peu plus tard pour faute grave.
Il saisit la juridiction prud’homale pour une contestation de son licenciement d’une part et d’autre part d’une demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l’employeur, de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise.
Il convient de rappeler qu’à l’époque, tout salarié devait bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie et d’accident non professionnel (ancien article R4624-21 du Code du travail). Aujourd’hui, le Code du travail prévoit une visite médicale de reprise en cas d’absence d’au moins 30 jours.
La cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.
Après avoir constaté une absence pour maladie de 21 jours, les juges du fond ont retenu que, selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise pouvait être sollicité par le salarié, lequel n'invoquait pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur.
Au visa de l’article L4121-1 et des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail, la cour de cassation censure le raisonnement.
Selon elle, « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ».
En effet, l’article R 4624-23 du code du travail prévoit que « Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. ».
Réf: Cass. soc. 15 octobre 2014, n°13-14969