Contrat de franchise annulé pour l'enseigne MEGA CASH dans le secteur de la vente de jeux vidéo et DVD.
Cet arrêt confirme que les éléments économiques fournis par le franchiseur, s’ils sont manifestement erronés peuvent conduirent à la nullité du contrat de franchise. En l’occurrence, le consentement du franchisé a été vicié par la remise de documents pré-contractuels ne répondant pas aux prescriptions de la loi Doubin relatives à une information de qualité, complète et sincère, destinée à permettre au candidat de s'engager en connaissance de cause.
(article L330-3 du code de commerce).
En effet, les informations communiquées, notamment le prévisionnel d'exploitation, étaient erronées quant à la rentabilité de l'entreprise (différence entre CA prévisionnel et CA réel de 70%), et ne tenaient aucun compte d'une implantation à Paris dans un contexte plus concurrentiel qu'en province. Et le franchisé a dû déposer le bilan 9 mois seulement après l’ouverture de son magasin.
Ce prévisionnel établi sans aucune étude préalable n'était donc pas sérieux, et le chiffre d'affaires n'apparaît pas raisonnable au regard de l'activité des autres franchisés la première année. Le franchiseur ne peut prétendre reporter sur le franchisé la responsabilité des résultats commerciaux. Les fautes du franchisé dans l'organisation et la gestion de son magasin ne pouvaient en effet avoir que des conséquences très limitées mais découlent de l’erreur d'implantation qui avait pourtant été validée par le franchiseur.
L'annulation du contrat entraîne l'obligation pour le franchiseur de rembourser les 12 900 euros HT perçus au titre du droit d'entrée et des redevances ainsi que  114 268 euros de dommages et intérêts au titre des investissements réalisés en pure perte.
Cour d'appel Angers
2 Juillet 2013 N° 11/01519
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