Responsabilité des hébergeurs : pas d'obligation générale de surveillance

Publié le 03/09/2012 Vu 3 066 fois 0
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C’est l’histoire de plus en plus courante d’une photographie publiée sur Internet alors qu’elle ne devrait pas s’y trouver … Le photographe n’ayant jamais donné son autorisation… La photographie a été supprimée une première fois à la suite d’une notification de l’auteur auprès des sites Internet qui la diffusaient, puis est réapparue quelque temps plus tard, sur les mêmes sites, mais à des adresses différentes… Quelle est alors la responsabilité des sites en question ? La Cour de cassarion a tranché dans son arrêt du 12/07/2012 : les hébergeurs ne sont pas tenus par une obligation générale de surveillance des images stockées ni par la mise en place d’un dispositif de blocage à titre préventif.

C’est l’histoire de plus en plus courante d’une photographie publiée sur Internet alors qu’elle ne de

Responsabilité des hébergeurs : pas d'obligation générale de surveillance

C’est l’histoire de plus en plus courante d’une photographie publiée sur Internet alors qu’elle ne devrait pas s’y trouver … le photographe n’ayant jamais donné son autorisation…

La photographie a été supprimée une première fois à la suite d’une notification de l’auteur auprès des sites Internet qui la diffusaient, puis est réapparue quelque temps plus tard, sur les mêmes sites, mais à des adresses différentes…

Quelle est alors la responsabilité des sites en question ?

Responsabilité limitée de l’hébergeur qui se doit de retirer les photos et d’agir promptement seulement lorsque notification du contenu illicite lui en a été faite ? Avec par conséquent l’obligation pour le titulaire des droits d’auteur de renotifier à chaque fois que la photo réapparait sur Internet ?

Ou obligation plus étendue pour les sites Internet de prendre les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse ?

A travers ce litige, l’occasion a été donnée à la Cour de cassation de préciser les contours de la responsabilité limitée des hébergeurs :

Les hébergeurs ne sont pas tenus par une obligation générale de surveillance des images  stockées ni par la mise en place d’un dispositif de blocage à  titre préventif. Si un contenu illicite réapparait malgré la demande de suppression précédente,  il appartient au titulaire des droits d’auteur de le notifier à nouveau à l’hébergeur.

La protection des droits d’auteur sur Internet reste donc un combat long et difficile…

 Un photographe découvre qu’une de ses photographies était accessible sans son autorisation sur le site Internet www.Aufeminin.com et était reprise par le moteur de recherches Google Images sur le site http://images.google.fr. Les sites en question s’étaient alors engagés à supprimer cette photographie.

Or, constatant que la photographie était toujours accessible sur les sites évoqués, à partir d’adresses différentes ; le photographe a assigné la société Google Inc., la société Google France et la société Aufeminin.com aux fins de voir constater l’exploitation contrefaisante de la photographie, de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites et d’obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur.

Dans un arrêt du 4 février 2011, la cour d'appel de Paris a refusé aux sociétés Google et Aufeminin.com le bénéfice de la responsabilité limitée de l’hébergeur, prévue par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN article 6 I-2 de la loi du 21 juin 2004).

Les juges ont considéré que lesdites sociétés n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de retirer rapidement la reproduction de la photographie litigieuse alors qu’elles en avaient été dûment informées par le photographe. Les juges retiennent qu’elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le premier constat d’huissier.

La Cour d’appel considère qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification suite à une atteinte portée aux droits d’auteur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la photographie litigieuse soit à nouveau mise en ligne.

Mais dans son arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, pour violation des dispositions de la LCEN :

« la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps. »

 

Géraldine LALY
Avocat
 
DESS droit européen des affaires
DEA propriété intellectuelle
 
22 avenue de l'Observatoire
75014 PARIS
Tél:  01 45 42 00 61 
Fax: 01 45 38 57 10
 
  
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A propos de l'auteur
Blog de Maître Géraldine LALY

Avocat en droit des affaires et propriété intellectuelle

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