LE PV DE DIFFICULTES : ACTE ANNONCIATEUR DE L'HOSTILITE JUDICIAIRE ENTRE EX-EPOUX (II)

Publié le Modifié le 26/06/2011 Vu 7 544 fois 2
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Après avoir présenté le PV de difficultés dans son contenu, j'analyserai ses effets, dans le cadre de la liquidation partage...

Après avoir présenté le PV de difficultés dans son contenu, j'analyserai ses effets, dans le cadre de la l

LE  PV DE  DIFFICULTES : ACTE ANNONCIATEUR DE L'HOSTILITE JUDICIAIRE ENTRE EX-EPOUX (II)

L'article 815 du code civil dispose : 

" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.."

Lorsque les époux n'auront pu régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial, l'intérêt du PV de difficultés notarié se posera en présence de biens immobiliers, pour faire trancher par le tribunal.

Dans un précédent article, j'ai présenté LE PV DE DIFFICULTES : CONTENU ANNONCIATEUR DE L'HOSTILITE ENTRE EX-EPOUX (I)

Je me cantonnerai ici aux effets du PV de difficultés établi par le notaire.

I- L'établissement d'un acte de procédure transmis au greffe du Tribunal

Ce procès aura pour conséquence de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance ( JAF) aux fins de liquidation partage

-Il constitue un acte de la procédure.

-Il engendrera, des nouveaux frais de procédure et  d'avocat.

-Il sera transmis au greffe du Tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les problèmes liquidatifs, visés dans le PV.

-Il aura un effet interruptif de la prescription ( voir II-A)

cass 2ème Civ, 20 janvier 2011,pourvoi N° 10-10919

Attendu que pour rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que le dépôt par M. X..., au greffe du tribunal de grande instance, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux n'ouvre pas une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt au greffe, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné, qui avait pour effet de saisir le tribunal afin qu'il soit statué sur les droits patrimoniaux des parties, constituait l'accomplissement, par M. X..., d'une diligence en vue d'obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

II-Un acte de procédure portant effet interruptif de la prescription

Quelques arrêts seront relevés de manière chronologique :

1ère Civ, 11 juillet 2006,pourvoi n° 03-19.464

"le procès-verbal de difficultés faisait état de la créance de participation de M. L. et pouvait dès lors être interruptif de prescription".

Illustration avec l'indemnité d'occupation:

Ainsi pour faire interrompre le délai de prescription de 5 ans lié à l’indemnité d’occupation    (art 815-9 du code civil)

1ere Civ, 6 décembre 2005,pourvoi N° 03-14.708:

Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. Y... de voir fixer une indemnité pour l'occupation par Mme X... d'un bien immobilier dépendant de leur indivision post-communautaire avait fait l'objet d'un procès verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, une année après que le divorce fut devenu irrévocable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé que cet acte avait interrompu la prescription de l'action en fixation d'indemnité d'occupation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

1ère Civ, 10 mai 2007 pourvoi N° 05-19.789:

Le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil, est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.

Ainsi, même non signé par l'un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d'acte liquidatif récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l'indivision, de sorte qu'il constituait un acte interruptif de prescription.

1ère Civ,28 octobre 2009 pourvoi n° 08-19.182 :

"Selon les articles 815-9, alinéa 2 et 815-10, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.

En l'éspece  une cour d’appel a jugé qu'une indemnité d'occupation est due sur une période allant du 1/06/1996 au 31/07/2004 parce que  la prescription quinquennale avait été interrompue par un PV de difficultés du 20 février 2003 et du 8 décembre 2004.

Cassation au motif que les deux procès-verbaux sont signés plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée.

Dans ce cas  une indemnité ne pouvait être revendiquée que sur les cinq dernières années précédant sa demande, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés."

1ère Civ,23 mars  2011,pourvoi N°10-11.080

Attendu que, pour décider que la demande de Mme Y... tendant au paiement par son époux d'une indemnité d'occupation est prescrite, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement de divorce du 22 mars 2000, a été signifié le 21 avril 2000 et que la demande n'a été formulée que par des conclusions du 7 juillet 2005, de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé depuis le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucune demande implicite susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription quinquennal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

III- Un acte de procédure destiné à permettre au juge de statuer sur les contestations subsistant entre les époux

Le juge les renverra devant notaire pour l'établissement de l'état liquidatif.
Si le projet d'état liquidatif s'avère suffisant, le juge, à la demande de l’un ou des deux époux pourra intervenir, sur les désaccords persistants.

Il pourra ordonner la mise en vente des biens par licitation, si le partage s’avère impossible.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD  Sabine

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1 Publié par Afrik
25/07/2011 22:54

bjr maitre je dois divorcé avec mon mari et on est parti sur le divorce à l'amiable on a le meme avocat mais je ne suis pas rassuré jai peur kil me roule enfaite je lui ai demandé 16mil euro comme compensatoire il a accepté mais jai bien refflechit comme on a eu deux ans de mariage jai peur que ce que je lui ai demandé n'est pas assez vu que il me laisse la garde de notre fille qui viens d'avoir 1an alors jaimerai avoir votre avis merci

2 Publié par Visiteur
26/07/2011 14:42

Assigné début 1995, divorcé en 2003, je suis toujours en attente de la fin de mon divorce!Il y a eu un premier rejet d'état liquidatif.
Le jugement de liquidation m'a attribué préférentiellement le bien commun moyennant le paiement d'une soulte comptant. La soulte a été payée.Après le deuxième rejet d'état liquidatif chez le notaire, noous sommes passés devant le JAF qui a statué sur le seul différend du rejet de projet d'état liquidatif : une dette fiscale commune. Il a cependant ajouté : Etant donné que ce n'est qu'un projet et que la date de jouissance divise n'est pas encore intervenue, Mr reste redevable d'indemnités d'occupation jusqu'à la date de jouissance divise marquant la fin des indemnités d'occupation.
Le notaire, qui attend la réponse du CRIDON, me dit qu'il a un jugement à exécuter et que,étant toujours en indivision, je dois des indemnités d'occupation à Ex-Mmme. Moi je persiste à dire que,Ex-Mmme ayant perçu sa soulte,je possède la propriété exclusive du bien et ne doit plus d'indemnités d'occupation.L'avocat de Ex-Mmme pavoise en affiramnt que le pa

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