L'article 815 du code civil dispose :
" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.."
Lorsque les époux n'auront pu régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial, l'intérêt du PV de difficultés notarié se posera en présence de biens immobiliers, pour faire trancher par le tribunal.
Dans un précédent article, j'ai présenté LE PV DE DIFFICULTES : CONTENU ANNONCIATEUR DE L'HOSTILITE ENTRE EX-EPOUX (I)
Je me cantonnerai ici aux effets du PV de difficultés établi par le notaire.
I- L'établissement d'un acte de procédure transmis au greffe du Tribunal
Ce procès aura pour conséquence de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance ( JAF) aux fins de liquidation partage
-Il constitue un acte de la procédure.
-Il engendrera, des nouveaux frais de procédure et d'avocat.
-Il sera transmis au greffe du Tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les problèmes liquidatifs, visés dans le PV.
-Il aura un effet interruptif de la prescription ( voir II-A)
cass 2ème Civ, 20 janvier 2011,pourvoi N° 10-10919
Attendu que pour rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que le dépôt par M. X..., au greffe du tribunal de grande instance, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux n'ouvre pas une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt au greffe, du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné, qui avait pour effet de saisir le tribunal afin qu'il soit statué sur les droits patrimoniaux des parties, constituait l'accomplissement, par M. X..., d'une diligence en vue d'obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
II-Un acte de procédure portant effet interruptif de la prescription
Quelques arrêts seront relevés de manière chronologique :
1ère Civ, 11 juillet 2006,pourvoi n° 03-19.464
"le procès-verbal de difficultés faisait état de la créance de participation de M. L. et pouvait dès lors être interruptif de prescription".
Illustration avec l'indemnité d'occupation:
Ainsi pour faire interrompre le délai de prescription de 5 ans lié à l’indemnité d’occupation (art 815-9 du code civil)
1ere Civ, 6 décembre 2005,pourvoi N° 03-14.708:
Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. Y... de voir fixer une indemnité pour l'occupation par Mme X... d'un bien immobilier dépendant de leur indivision post-communautaire avait fait l'objet d'un procès verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, une année après que le divorce fut devenu irrévocable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé que cet acte avait interrompu la prescription de l'action en fixation d'indemnité d'occupation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
1ère Civ, 10 mai 2007 pourvoi N° 05-19.789:
Le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil, est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
Ainsi, même non signé par l'un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d'acte liquidatif récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l'indivision, de sorte qu'il constituait un acte interruptif de prescription.
1ère Civ,28 octobre 2009 pourvoi n° 08-19.182 :
"Selon les articles 815-9, alinéa 2 et 815-10, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
En l'éspece une cour d’appel a jugé qu'une indemnité d'occupation est due sur une période allant du 1/06/1996 au 31/07/2004 parce que la prescription quinquennale avait été interrompue par un PV de difficultés du 20 février 2003 et du 8 décembre 2004.
Cassation au motif que les deux procès-verbaux sont signés plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée.
Dans ce cas une indemnité ne pouvait être revendiquée que sur les cinq dernières années précédant sa demande, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés."
1ère Civ,23 mars 2011,pourvoi N°10-11.080
Attendu que, pour décider que la demande de Mme Y... tendant au paiement par son époux d'une indemnité d'occupation est prescrite, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement de divorce du 22 mars 2000, a été signifié le 21 avril 2000 et que la demande n'a été formulée que par des conclusions du 7 juillet 2005, de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé depuis le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucune demande implicite susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription quinquennal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
III- Un acte de procédure destiné à permettre au juge de statuer sur les contestations subsistant entre les époux
Le juge les renverra devant notaire pour l'établissement de l'état liquidatif.
Si le projet d'état liquidatif s'avère suffisant, le juge, à la demande de l’un ou des deux époux pourra intervenir, sur les désaccords persistants.
Il pourra ordonner la mise en vente des biens par licitation, si le partage s’avère impossible.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris