L’INCESTE SUR MINEUR : UN DELIT A PART ENTIERE SANCTIONNE PAR LE CODE PENAL.

Publié le Modifié le 09/03/2016 Vu 61 715 fois 23
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Au titre des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, l'article 222-22 du code Pénal rappelle que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Jusqu’à la Loi N° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal,laquelle qui insère en particulier un nouvel article 222-22-1 dans notre code pénal, ce dernier ne réprimait pas comme infraction autonome les agressions sexuelles entre parents proches ou actes d’inceste. Il tenait cependant compte du lien de famille pour sanctionner en déterminant une circonstance aggravante au lien de famille. En quoi peut-on parler d'évolution ?

Au titre des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, l'article 222-22 du code Pénal rappelle que

L’INCESTE  SUR MINEUR : UN DELIT A PART ENTIERE SANCTIONNE PAR  LE CODE PENAL.

Au titre des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, l'article 222-22 du code Pénal rappelle que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Jusqu’à la Loi N° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal,laquelle qui insère en particulier un nouvel article 222-22-1 dans notre code pénal, ce dernier ne réprimait pas comme infraction autonome les agressions sexuelles entre parents proches ou actes d’inceste. Il tenait cependant compte du lien de famille pour sanctionner en déterminant une circonstance aggravante au lien de famille. En quoi peut-on parler d'évolution ?

Avant la Loi, notre code tenait compte du lien de famille pour sanctionner et définir certaines infractions sexuelles en accordant une circonstance aggravante à ce lien de famille.

De ce fait, lorsqu'elles étaient commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; la sanction était majorée.

Les règles différent selon la nature de l'infraction qu’il s’agisse de  viol, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles, et selon que la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité sexuelle fixée à 15 ans, selon le type de comportements déviants lié à la transgression sexuelle.

Or force est de constater que l’inceste revêt un caractère spécifique dans les rapports familiaux, puisqu’ici l’auteur n’a pas besoin d’utiliser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour arriver à ses fins.

Cet acte, assimilable à un véritable abus de confiance sur l’enfant, permet à tout proche parent d’utiliser la confiance préétablie, du fait du lien familial, pour obtenir faveurs et actes déviants souhaités.

Or malgré cette particularité, notre code pénal, assimilait l’inceste

- soit à un viol, qualifié de criminel  qui relève de la cour d'assises : tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, , lequel commis sur un enfant de moins de quinze ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur.

- soit , au même titre que la pédophilie en le qualifiant d’attentat à la pudeur avec circonstance aggravante lié à des attouchements qui suppose un contact physique de nature sexuelle soit de l'auteur sur la victime, ou d'une victime, contrainte et forcée.

L'attentat à la pudeur était réprimé plus ou moins sévèrement, selon qu'il a été commis avec violence, contrainte ou surprise, qu’il a entraîné des blessures physiques plus ou moins graves, sur un mineur de quinze ans…

Ainsi, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », lequel encourt deux ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Article 227-27 du code pénal. Ce texte vise les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans.

En matière d’agression sexuelle, où les circonstances aggravantes peuvent se cumuler, l’acte   commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant, fait encourir à son auteur une peine de 10 ans d’emprisonnement et  de 150 000 euros d’amende. ( article 222-30 code pénal).

Avec la nouvelle loi, la spécificité de l’inceste, en tant que tel est désormais reconnue. Il s’agit d’un point important, destiné à  permettre aux victimes de mieux se reconstruire, pendant que certains détracteurs considèrent qu’il n’y a pas grand apport à une telle mesure.

I- Les points essentiels de la réforme

Notre code pénal compte  désormais un paragraphe " de l'inceste commis sur les mineurs " depuis la loi N°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux -NOR: JUSX0908032L. Déposée à l'Assemblée nationale le 18 mars 2009, et adoptée le 26 janvier 2010 elle affiche ses deux objectifs : identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et améliorer l'accompagnement médical et social des victimes.

A) La définition de l’inceste

Les  "viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestes lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait".

Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction l'inceste entre frère et sœur et l'inceste commis par le concubin d'un membre de la famille.

Ainsi les viols et agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur un mineur par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa sœur, sa nièce, son neveu ou bien par le conjoint, le pacsé ou le concubin d’une de ces personnes, sont considérés comme des incestes.

Le  mineur ne peut  être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille . Il  subit, rappelons le ici, un véritable abus de  confiance de la part d’adultes qu'il côtoiera au sein de la famille, au moment même où il est censé construire  sa personnalité qui entre alors dans un processus de destruction. La notion de contrainte est également précisée, "car la question du consentement est centrale dans la répression de l'inceste".

B) Les nouveaux articles à prendre en compte

Cette loi porte 3 titres.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021794951&dateTexte=&categorieLien=id

TITRE 1 : IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PENAL A LA SPECIFICITE DE L'INCESTE

TITRE 2 : PREVENTION

TITRE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Une circulaire d’application du 9 février 2010 du Ministre de la Justice vient l’expliciter.

1°-Précision sur la contrainte morale : Une preuve facilitée dans la rédaction de l’article 222- 22-1

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

2°-Précisions sur les viols et agressions sexuelles à caractère incestueux

Au sein d’un Paragraphe: sur l'inceste commis sur les mineurs.

Article 222-31-1

"Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"

Article 222-31-2

"Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés"

3°-Précisions sur  les  atteintes sexuelles commises  sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineur de quinze ans  qualifiées incestes.

Article. 227-27-2

Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Article 227-27-3

Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

B) L’amélioration de la prévention de l'inceste

Celle-ci est envisagée notamment en renforçant le rôle de l'école dans la prévention du délit et celui des chaînes audiovisuelles publiques.

L’article L. 121-1 du Code de l’éducation, prévoit que « les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité »

Pour mieux détecter, signaler et prendre en charge les victimes, la loi prévoit également que la formation initiale et continue des médecins, enseignants, travailleurs sociaux et avocats.

C) Un meilleur  accompagnement des victimes

La possibilité de prévoir  un « administrateur ad hoc » désigné dès qu'intervient un signalement d'inceste voit le jour.

L’article 5 de la Loi prévoit que « Lorsque les faits sont qualifiés d'incestueux au sens des articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal la désignation de l'administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

Son rôle de surveillance, de protection sera essentiel pour prévenir tous risques. Il sera l’interlocuteur privilégié et disponible  du mineur pour l'aider dans les démarches engagées.

D) Une possibilité donnée aux associations de lutte contre l’inceste de se constituer partie civile.

II- Des sanctions accrues

Le ministère public peut poursuivre d'office dès lors qu'il a connaissance des faits. Il n'est donc pas indispensable que la victime porte plainte.

L'article 2-3 du code de procédure pénale autorise les associations de défense, à se constituer partie civile en cas d'atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur.

Le mineur ne peut être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Victime d'une infraction sexuelle, il pourra être  assisté d'un avocat tout au long de la procédure et ce dès le début de l'enquête".

La sanction variera selon qu’il s’agira d’un viol, qualifié crime qui pourra entraîner une condamnation  de 20 ans d’emprisonnement, (article 222-24 du code pénal )  ou bien d’une atteinte sexuelle,

Tarif de base : 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. (article 227-25 du code pénal) au lieu de 2 ans et 30.000 euros d'amende auparavant.

Rappel un retrait de l’autorité parentale, ourra être décidé, conformément aux dispositions de l’article 378 du code civil

Il est à noter, avec cette réforme  que notre arsenal pénal s’est amélioré puisque la défense des plus fragiles, la protection de l'enfance, mais aussi la préservation de la cellule familiale ont fait un nouveau pas en avant …

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

 

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1 Publié par Visiteur
25/09/2010 20:28

Votre article tombe à pic. Je suis la grand-mère d'un petit-fils de 3 ans et j'ai dû déposer une saisine à la police pour atteintes sexuelles par ascendant, son père. Je me tiens au courant du déroulement de l'affaire qui est prise en mains par le parquet des mineurs en Ile de France. Je teins à garder le lien avec votre blog et vous remercie de porter à notre connaissance les dernières lois en cours.

2 Publié par Me Haddad Sabine
26/09/2010 09:30

chère terranov

Je lis votre commentaire et espère que cette situation douloureuse trouvera une issue favorable dans l'intérêt de l'enfant.En cas de besoin, n'hésitez pas de poser une question sur le lien du site.
Restant à votre disposition

Cordialement

Me HADDAD Sabine

3 Publié par Visiteur
03/10/2010 16:36

mon fils est abusé sexuellement par son père sans violence ni pénétration . j 'ai porté plainte à la brigade des mineurs , mon avocat nous néglige ,il ne porte pas notre affaire au pénal ,nous sommes outragés et terrorisés car le père profère des menaces de meurtre , et il y a immobilisme de l avocat .que dois je faire -je suis la mère - l 'enfant a parlé le père n 'est jamais convoqué par la police , nous vivons des cauchemards.

4 Publié par Visiteur
15/02/2011 21:55

Madame HADDAD,
Je ne suis pas à mon aise,le pire c'est de s'en vouloir..
Je m'explique, si y'a encore la place et si ce site est encore actif..
Alors voilà, quand j'étais jeune, je me souviens mal, je devais avoir huit ans et mon frere douze, je ne sais pas combien de temps ça a duré mais..il y a eu pas mal d'abus..
j'avais peur du noir et il me "protegeait" en échange de "certaines faveurs".j'avais vraiment peur et il en profitait réellement.A l'époque, j'ai alerté mes parents qui ont minimisé l'histoire, ce n'était que du "touche pipi" ou un truc dans le genre..
J'ai maintenant 26 ans, je suis un mec plutot cohérant, bac et études, de belles experiences professionnelles, des copines tout ça..
mais je vais vraiment pas bien, bon dépressif, entre les anxio, les antidep, le hash et l'alcool, en conflit permanent avec mes parents chez qui, faute de moyens, je (sur)vis toujours.. avec mon grand frere, à peine concerné; et mon petit frère qui je crois à dû également etre souillé (mon grand frere lui proposait "des tours de grand huit" nu). mon petit frere devait avoir huit ans et le grand seize.. mes parents devaient etre au courrant..
en bref douloureux du fait que je sois le seul a "gueuler" les tabous de cette famille, jusqu'à ce jour.
les consequences peuvent elle etre si importantes que ça sur ma vie? quelle est la responsabilité des parents qui laissent passer ce genre d'horreur? limite ma mere me rit au nez enfin..
bon je vais me liberer, mais ça fait du bien de balancer tout ça, meme si ça reste..
merci.
MJ

5 Publié par Visiteur
07/03/2013 22:57

Bonjour
j’apprécie à juste valeur la pertinence et le style rédactionnel de cet article.
Et je serai heureux d'en recevoir davantage et de partager également ma connaissance du droit, spécialement du droit Congolais (R.D)en la matière.
Cordialement
Médard Kandolo

6 Publié par Visiteur
26/09/2013 12:42

Bonjour Mme,

J'aurais une question à vous poser.

J'ai appris il y a peu de temps qu'un membre de ma famille a abusé sexuellement pendant quelques mois de sa petite sœur lorsqu'il était mineur (sa sœur étant actuellement toujours mineur mais ne le sera plus dans quelques mois).
Quelles seraient les conséquences pour ce jeune homme s'il décidait de lui-même d'aller se dénoncer aux autorités ?
Encourerait-il une peine de prison sachant que sa sœur ne souhaite pas porter plainte ?
Quelles procédures seraient entamées ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
LW

7 Publié par Visiteur
18/10/2014 15:08

Bonjour,
J'aurai également une question à poser. Ma fille de 23 ans dit avoir subi des attouchement sexuels par son frère entre 8 et 11 ans et dit en souffrir aujourd'hui dans sa vie de couple. Son frère a un an de moins qu'elle, donc âgé à cette époque de 7 à 10 ans. Je les ai surpris une fois chez mon père au tout début je pense c'est-à-dire dès l'arrivée de ma fille que j'ai adoptée seule à son âge de 8 ans. Je leur ai dit de ne pas faire cela. J'ai bien entendu surveillé afin que cela ne se reproduise et n'ai jamais rien remarqué par la suite (petite maison, mon fils chambre rez-de-chaussée, ma fille à l'étage à côté de la mienne). Ma fille pendant toute cette période consultait un psychiatre puis un psychologue afin de gérer ses relations conflictuelles avec moi. Elle précise qu'elle n'a rien dit à l'époque car elle ne "voulait pas le perdre comme frère". C'est seulement aujourd'hui que ma fille me dit que cela a continué, m'accuse d'avoir vu et que je la punissais elle seule ou elle et son frère. Aujourd'hui elle souhaite porter plainte contre son frère et moi à qui elle en veut le plus. Je précise qu'elle a toujours eu un très fort caractère et tout à fait en capacité de savoir ce qu'elle voulait. Je précise qu'elle a vécu en orphelinat et que je pense que cela se pratiquait là-bas car elle m'a dit à l'époque de son arrivée qu'ils dormaient souvent à plusieurs dans le même lit. Je comprends la détresse de ma fille aujourd'hui mais j'aimerais savoir si mon fils encourt des sanctions pénales aujourd'hui ainsi que moi puisqu'elle m'accuse d'avoir vu et de la punir elle.
Merci d'avoir d'avance des informations que vous pourrez me donner à ce sujet.

8 Publié par Visiteur
23/11/2014 15:13

Bonjour,

Je suis maman d'une petite puce de 8 ans. Son père et moi sommes séparés depuis quelques années. Il y a un an, ma fille m'annonce que son papa l'a touché pendant les vacances scolaires. J'ai porté plainte et j'ai saisi le J.A.F.. On attend que l'enquête avance pour savoir s'il y aura suite en correctionnel. En attendant, ma fille doit voir son père tous les 15 jours dans un endroit sécurisé (Trait d'Union). Si le correctionnel le dit non coupable ou si le dossier est directement classé sans suite, le père peut ressaisir le J.A.F.. Alors peut être qu'il réussira à reprendre sa fille chez lui. En attendant je m'inquiète énormément pour elle et l'affaire n'avance pas vite!

J'ai entendu des choses aberrantes par les différents professionnels que j'ai rencontrés. L'enquêteur, avec un air de se foutre de tout, me dit : "On ne met plus les gens en prison à cause de l'opinion public"! Ensuite, il avait l'air fier de sa réflexion pendant que moi je m'inquiète devant lui pour l'avenir de ma fille et que j'essaie de réaliser ce qu'elle a déjà vécu! Quelques semaines après, une assistante sociale, vers laquelle je me confie, me dit : "Vous savez, ils ne recommencent pas tous.". Puis quelques mois plus tard, une autre A.S. envoyée par le J.A.F pour une enquête sociale m'annonce : "Les enfants retournent souvent chez leur agresseur!". Et je ne parle pas de l'histoire incroyable que me raconte mon avocat sur une affaire qu'il traite et l'histoire de l'enquêteur sur un violeur d'enfants des environs!!! En fait pourquoi pas.. Pour faire bref, dans la deuxième histoire, il a fallut plusieurs enfants violés et des vidéos de leurs viols avant que le chauffeur de bus finisse en prison et dans la première, un père coupable de viols sur ses beaux enfants réussit à voir son propre gosse en prison! Il y a un énorme problème en France. Les victimes ne sont pas défendues correctement! Il ne faut pas s'étonner si les chiffres concernant le nombres de victimes par an sont en augmentation!! Il est temps que les adultes protègent les enfants. Et pour de vrai!!!

J'ai l'impression que la parole de l'enfant n'est pas vraiment prise en compte. En effet, on écoute le père nier et on lui redonne l'enfant!! Imaginez ce que l'enfant doit ressentir quand on lui dit qu'il doit retourner chez son père parce qu'il a surement mentit!! Imaginez aussi que cet enfant sait ce qui va lui arriver encore et encore!!

Je pourrais continuer mais je préfère en rester là..

Merci de me répondre.

Cordialement..

9 Publié par Visiteur
01/03/2015 23:19

Bonsoir,
j'ai 45 ans, adopté à 2 ans par des parents adoptifs aimants et attentionnés. Mon problème est que suite à une psychotherapie en 2011, des souvenirs enfouis d'attouchements de ma mère au lit (sous forme de jeux mais le flou de ma mémoire se fige sur des images précises) me sont revenus et depuis je fais des cauchemards. Père de 2 enfants jeunes (2 et 7 ans) je suis sur les nerfs sur tout ce qui peut les menacer...
J'ai rompu tout contact avec ma mère adoptive en 2011 mais elle reste dans l'entourage de mon fils de 7 ans... elle a aujourd'hui 77 ans... et je pense sans problème. Mon problème est essentiellement personnel, avec ma conscience; puis-je l'assigner en justice 40 ans après les faits ? Ces parents adoptifs ont eu aussi des comportements qui seraient jugés douteux de nos jours: entravé dans mon lit pour rester calme et les laisser dormir le matin lorsque c'était leur jour de congé.... de la maltraitance psychologique dirions nus aujourd'hui. Merci de mm'éclairer.

10 Publié par Visiteur
20/03/2015 22:50

merci beaucoup pour votre texte, c'est beaucoup trop tard pour moi mais ça fait du bien de lire votre texte de loi sur le viol par ascendant
je viens aujourd'hui de demander des excuses écrites

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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