La 1ère chambre civile de la cour de cassation a rendu le 29 juin 2011 un arrêt concernant la solidarité entre époux pourvoi N°10-11.012 au regard de l'emprunt considéré comme solidaire au visa des articles 1415 du code civil et L 33I-6 du code de la consommation.
I-1ère Civ, 29 juin 2011 , pourvoi N°10-11.012
Les dettes contractées par un seul des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants engagent solidairement son conjoint.
De ce fait un créancier pourra revendiquer le paiement de la totalité de sa créance à l’un quelconque des époux, ou/et aux deux solidairement.
A cet effet, je renvoie le lecteur aux articles publiés récemment.
LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES PACSES
LES LIMITES A LA SOLIDARITE DES DETTES ENTRE EPOUX
A) La solidarité au regard des emprunts
1°- Rappel textuel
Article 220 alinéa du code civil
chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement. La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle ne s'exerce pas non plus sur les achats à terme s'ils n'ont pas été conclus du consentement des époux, ni sur les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
"La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan."
- en cas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage,
- à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération,
- à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
- s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament (crédits) ...ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
1ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi N°10-11-012
La cour de cassation dans l'arrêt commenté a analysé la situation d'un l'époux, qui bien que n'ayant pas consenti à l'emprunt contracté par son conjoint , a malgré tout participé à son remboursement afin de préciser si cette attitude engendre la solidarité.
En l"éspèce, la conjointe n'avait contesté aucun acte de procédure délivré par une banque en condamnation de son débiteur, ni le quantum de la créance d' emprunt reveniduqée contre son mari, dont elle avait commencé à en rembourser une partie, jusqu’à ce qu’elle cesser sa participation du fait de difficultés financières.
Pour la Cour de cassation l’épouse, bien qu’ayant participé au paiement des mensualités du prêt, n’était pas engagée solidairement au remboursement de l’emprunt souscrit par son mari.
De ce fait les circonstances dans lesquelles a été souscrit l’emprunt sont sans importance puisqu'elles ne permettent pas de caractériser la nature du prêt comme ayant pour objet une dette ménagère ni de démontrer que l’emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
1 ere Civ, 4 mai 2011, pourvoi n° 09-72262
1ère Civ, 20 mai 2009, Pourvoi n° 08-12.922
Attendu que, lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur. La solidarité ne jouant ni pour les achats à crédit, quel qu'en soit le montant, ni pour les emprunts souscrits par un seul conjoint sans l'accord de l'autre, sauf s'ils sont nécessaires aux besoins de la vie courante.
1ère Civ, 19 septembre 2007, N° de pourvoi: 05-15940
attendu qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait pas que son époux avait contracté les emprunts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dettes litigieuses devaient être inscrites au passif de la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
1 ère Civ, 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avr. 2006
au visa de l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, a rappelé que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement en revanche, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux.
Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante
voire 1ère Civ, 4 juin 2007, pourvoi N°05-15.351 précité sur les emprunts modestes.
Chambre mixte 2 décembre 2005, pourvoi N° 03-18.210
...une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné ."
II- Présentation de 1ère Civ, 29 juin 2011 , pourvoi N°10-11.012-Cassation partielle
Demandeur(s) : M. Jean-François X...
Défendeur(s) : La société BNP Paribas ; Mme Aline Y..., épouse X...
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l’article 1415 du code civil et l’article L. 331 6 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner M. Jean François X..., solidairement avec Mme Aline Y..., son épouse, à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 31 940,05 euros avec intérêts de retard au taux du plan conventionnel de redressement adopté le 13 décembre 2003, alors que M. X... déniait sa signature figurant sur l’offre de prêt du 6 décembre 2001 et contestait être tenu à la dette, l’arrêt attaqué retient que les deux époux ont donné leur accord au plan conventionnel de redressement qui inclut la dette litigieuse, chacun s’engageant à effectuer à bonne date les paiements convenus, et que cette acceptation vaut reconnaissance du principe et du montant de la dette retenue, de sorte que, quel que soit le bien fondé de la dénégation d’écriture, M. X... n’est pas fondé à soutenir qu’on ne peut lui opposer la simple connaissance de cette dette ni même les paiements postérieurs auxquels il a procédé ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait consenti à l’emprunt lors de sa souscription, et alors qu’elle ne pouvait déduire du plan conventionnel de redressement dont elle constatait la caducité, l’engagement du mari à payer la dette litigieuse sur ses biens propres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X..., l’arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris