1 ERE CIV,26 OCTOBRE 2011 : PETIT RAPPEL SUR LA NOTION DE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE

Publié le 02/11/2011 Vu 8 288 fois 0
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Spéculer sur la mort d’une personne en vie est interdit, c’est une question de morale et d’équité pour protéger aussi les héritiers présomptifs des transactions dont ils ne peuvent mesurer la portée. Toute convention par laquelle des successibles renonceraient ou contracteraient sur une succession non encore ouverte est prohibé. Ainsi Vendre un bien qui n’appartient pas encore à une personne est constitutif aux yeux de la Loi d’un pacte sur succession future. C’est ce que la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé le 26 octobre 2011, pourvoi N°10-11-984 Ce principe conserve une valeur forte, même si des exceptions notables existent

Spéculer sur la mort d’une personne en vie est interdit, c’est une question de morale et d’équité pou

1 ERE CIV,26 OCTOBRE 2011 : PETIT  RAPPEL SUR LA NOTION DE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE

Spéculer sur la mort d’une personne en vie est interdit, c’est une question de morale et d’équité pour protéger aussi les héritiers présomptifs des transactions dont ils ne peuvent mesurer la portée.

Toute  convention par laquelle des successibles renonceraient ou contracteraient  sur une succession non encore ouverte est prohibé.

Ainsi Vendre un bien qui n’appartient pas encore à une personne est constitutif aux yeux de la Loi d’un pacte sur succession future.

C’est ce que la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé le 26 octobre 2011, pourvoi N°10-11-984

Ce principe  conserve une valeur forte, même si des  exceptions notables existent.

I- Présentation en analyse du pacte sur succession future

A) Rappel du principe

Article 1130  du code civil

"Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi."

Tout acte visant  une personne dont la  succession non encore ouverte sont ainsi prohibés

Autrement dit, on ne peut  contracter sur une succession non ouverte et donc éventuelle.

Ex  la  cession ou la donation de droits éventuels que l’on ne détient pas  encore ou la  renonciation par avance à une succession non ouverte  à l’avance  rentrent dans le dispositif des pactes prohibés.

C’est en matière de cession que l’arrêt a rappelé ce principe, dans la mesure où céder un bien qui n’appartient pas encore au vendeur  est constitutif d’un pacte sur succession future

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit, l’acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d’appel a violé le texte susvisé «

B) Les exceptions

1°- Les promesses post mortem.

offrent ll'éventualité  de conférer une créance à autrui dont l'exigibilité s'imputera en priorité sur la succession.

1ère Civ, 11 mars 2009, pourvoi N° 07-16-097 reprend  distinction avec les promesses dites post mortem.

« ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, la convention qui fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur. …en l’éspèce, elle admet que des reconnaissances de dettes litigieuses constituaient des promesses post mortem qui devaient s’exercer contre la succession et non contre la part de réserve de la soeur. ( autre héritière).

2°-- En matière de conventions matrimoniales : Article 1390  du code civil

‘Les époux)  peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.

La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

3°- le testament, ( y compris graduel et résiduel)

A cet effet, je me permets de renvoyer le lecteur à l'article LE LEGS DE RESIDUO : UN TESTAMENT UTILE ET AVANTAGEUX.

4°- la  donation qui viendra  en réduction d’une succession future ( y compris  graduelle et résiduelle)

-Dans le cas d'une libéralité graduelle: le donataire ou le légataire devra obligatoirement conserver le bien donné ou légué, à charge pour ce dernier de le transmettre à un tiers mentionné à l’acte à son décès. ce  second bénéficiaire  détiendra  directement ses droits du donateur.

-Dans une libéralité résiduelle: le second gratifié recueillera uniquement ce qui subsistera de la donation consentie au premier gratifié, au décès de cette dernière. Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le bien donné.

S’il existe en nature dans le patrimoine du premier gratifié à son décès, il sera automatiquement transmis au second. Cependant, le premier donataire ne peut pas léguer le bien reçu à un tiers. une interdiction  de donner peut lui être imposée par le donateur.

5°- le pacte de famille depuis 2007  constituent des exceptions notables et licites.

Ce dernier étant un acte dans lequel un enfant héritier réservataire renonce par avance à contester une donation ou un legs fait au profit du conjoint survivant, d'un autre enfant ou d'un tiers et dans lequel le donateur ou le testateur accepte cette renonciation).

Je renvoie le lecteur à l'article que j'y ai consacré. PACTE DE FAMILLE : QUEL EST L’INTERET ?

II- Présentation de 1ère Civ, 26 octobre 2011  pourvoi n° 10-11.894

Cassation


Demandeur(s) : Mme Brigitte X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. Yvon Z... ; Mme Georgette X..., épouse Z...


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 1130 du code civil ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d’attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Brigitte X..., épouse Y..., a déclaré céder à sa soeur, Mme Georgette X..., et à l’époux de celle-ci, M. Z..., un terrain lui "revenant d’un partage de famille", situé à Saint André de la Réunion en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs ; que, par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X... a consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y... comprenant la parcelle faisant l’objet de la convention du 13 juin 1993, l’acte stipulant une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d’aliéner ou d’hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint ; qu’après le décès d’Antoine X... et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z... ont assigné Mme Y... en régularisation de la vente ;

Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme X..., épouse Y..., de signer l’acte authentique, après avoir retenu que l’acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu’aucun délai n’avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d’une part, l’effectivité de la donation-partage et, d’autre part, la renonciation à l’usufruit par le donateur ou son concours à l’acte de vente, l’arrêt attaqué énonce que l’acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Brigitte X... s’analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Brigitte X... la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l’acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès d’Antoine X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l’usufruit, que le fait que les époux Z... se soient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d’Antoine X... de renoncer à son usufruit n’entraîne pas la nullité de celle-ci dès lors qu’aucun délai de régularisation n’avait été fixé dans l’acte du 13 juin 1993, ni dans l’acte de donation-partage ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit, l’acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

 

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