Le divorce selon la loi tunisienne

Publié le 28/04/2013 Vu 75 693 fois 0
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Tunisie est partie : - à la Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982, entrée en vigueur le 1er juillet 1983, relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d'obligations alimentaires.

Tunisie est partie : - à la Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982, entrée en vigueur le 1er juillet

Le divorce selon la loi tunisienne

La Tunisie est partie :

- à la Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982, entrée en vigueur le 1er juillet 1983, relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d'obligations alimentaires

Textes de référence :

- Code du statut personnel

- Loi du 3 juin 1966 réaménageant la garde des enfants

- Loi du 18 février 1981 modifiant certaines dispositions du code de statut personnel relatives au divorce et à la tutelle. Elle ajoute en outre une disposition relative à la pension alimentaire.

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Le code de statut personnel abolit la répudiation.

L'article 31 nouveau du code de statut personnel prévoit trois formes de divorce.

Divorce par consentement mutuel

Les époux présentent au juge leur accord sur la demande de divorce et sur ses conséquences. Lors de l'audience de jugement, le juge est tenu d'entériner l'accord des deux époux et de prononcer le divorce (article 31, alinéa 1 du code de statut personnel tunisien).

L'un des époux ne peut revenir durant l'audience de jugement sur l'accord donné en conciliation qu'avec l'assentiment de l'autre conjoint.

- Le divorce pour préjudice

L'un des époux demande le divorce en raison du préjudice qu'il subit par le fait de son conjoint. Ce préjudice découle du manquement de l'autre époux à une obligation matrimoniale.

On peut citer à titre d'exemple :

- l'adultère,

- les violences,

- le fait pour le mari de ne pas subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, au besoin par le versement d'une pension alimentaire (sauf si l'épouse avait connaissance, à la célébration du mariage, de la situation d'indigence de l'époux),

- l'abandon par le mari du domicile conjugal,

- le non-respect d'une obligation fixée par le contrat de mariage (avoir un domicile distinct de celui de la belle-famille, par exemple).

- Le divorce demandé par l'un des époux

Le divorce demandé "par le mari ou la femme" permet à l'un des époux de demander le divorce sans avoir à justifier des motifs de sa requête et sans le consentement de son conjoint (article 31, alinéa 3 du code de statut personnel).

Le juge doit prononcer le divorce, et l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure peut demander une réparation financière

2. Les mesures provisoires

Le divorce ne peut être prononcé qu'après une ou plusieurs tentatives de conciliation en présence d'enfants mineurs, restées infructueuses (article 32, alinéa 1 du code de statut personnel).

En cas de non-conciliation, le président du tribunal prend toutes les mesures urgentes concernant nécessaires :

- la résidence des époux

- la pension alimentaire

- la garde des enfants et le droit de visite.

Ces mesures urgentes sont rendues par ordonnance, susceptible de révision tant qu'une décision définitive de divorce n'a pas été rendue.

Le juge peut agir d'office, mais les parties peuvent régler ces questions à un commun accord L'un des époux peut renoncer à tout ou partie de ces droits (article 32, alinéa 2 du code de statut personnel tunisien) à condition que cette renonciation ne porte pas atteinte à l'intérêt des enfants.

3. Les conséquences du divorce

- Conséquences du divorce pour les ex-époux

- Les effets du divorce sur la personne des époux

A - LES FORMALITES D'ETAT CIVIL

Le jugement de divorce est transcrit sur le registre d'état civil du lieu du mariage

B - LE NOM

La femme divorcée ne peut se remarier qu'après avoir observé un délai de viduité de trois mois. Si elle est enceinte, ce délai prend fin à l'accouchement.

- Les effets sur les biens des époux

A - LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

Concernant les biens, le droit musulman prévoit que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Chacun dispose donc librement de ses biens propres pendant le mariage et après sa dissolution.

En ce qui concerne la dot et les présents, le droit tunisien distingue deux situations :

- soit le mariage a été consommé : la dot et les présents restent acquis à l'épouse, quelle que soit la cause du divorce. En revanche, la dot non versée par l'époux reste entièrement due au moment du divorce.

- soit le mariage n'a pas été consommé : l'épouse a droit à la moitié de la dot et ce même si elle a commis une faute. En revanche si le divorce lui est imputable, elle doit restituer les présents selon leur consistance au jour du divorce. Dans le cas contraire, les présents lui restent acquis.

B - LE LOGEMENT FAMILIAL

L'épouse divorcée qui a obtenu la garde des enfants a droit au maintien dans le logement familial ou à l'octroi d'une indemnité de logement de la part de son ex-époux. (Art. 56 du Code du Statut Personnel).

L'épouse divorcée peut demander au titre de la réparation du préjudice matériel qu'elle subit le maintien dans le logement familial.

- Les conséquences pécuniaires

A - PENSION ALIMENTAIRE

L'époux, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse après la consommation du mariage. Cette obligation d'entretien dure pendant toute la durée du mariage à condition que l'épouse s'acquitte de ses devoirs conjugaux et lorsque les époux sont divorcés, pendant toute la durée du délai de viduité imposé à la femme.

B - LES DOMMAGES-NTERETS

Le préjudice matériel ne peut donner lieu à réparation qu'en cas de consommation du mariage. Il est réparé au choix de l'épouse soit par le versement d'un capital, soit d'une rente payable mensuellement.

- Le montant de la rente est fixée par le juge, compte tenu de l'âge des époux, de la durée du mariage, du niveau de vie auquel l'épouse était habituée pendant la vie conjugale. Cette rente est révisable en fonction des changements qui peuvent intervenir dans la situation de chacun des ex-époux. Elle cesse notamment d'être due en cas de remariage du bénéficiaire.Elle est transmissible aux héritiers du débiteur qui peuvent s'en libérer par le versement d'un capital.

- Le préjudice moral, réparable même en cas de non-consommation du mariage, donne lieu à une réparation en capital dont le montant est laissé à l'appréciation du juge en fonction de la durée du mariage, de l'âge des époux, de la possibilité pour l'épouse de contracter une nouvelle union, du nombre d'enfants...

- Conséquences du divorce pour les enfants

A - LA GARDE ET LA TUTELLE DE L'ENFANT

La loi tunisienne distingue la garde physique de l'enfant et les prérogatives liées à la tutelle ( exercice de l'autorité parentale ).

Avant une loi de 1993, l'ensemble des décisions concernant l'enfant était du ressort du père. Depuis, si le père est en principe seul tuteur de l'enfant, le droit de tutelle de la mère s'exerce, lorsqu'elle a la garde de l'enfant après divorce, pour ce qui concerne les voyages, les études et la gestion de ses comptes financiers ( art.67 du Code du Statut Personnel ). Il se peut toutefois qu'elle doive dans les faits saisir le juge des tutelles en vue d'obtenir un passeport au nom de l'enfant.

Le juge peut confier à la mère les attributions de la tutelle si le père ne peut l'exercer, s'il fait preuve d'un comportement fautif dans sa mission, néglige de remplir convenablement sa charge, est sans domicile connu, ou pour toute cause portant préjudice à l'intérêt de l'enfant.

La garde consiste à élever l'enfant et à assurer sa protection dans sa demeure.

En cas de divorce, elle est confiée à l'un ou l'autre des parents en considération de l'intérêt de l'enfant. De plus la loi définit un certain nombre de critères concernant le titulaire du droit de garde. Celui-ci doit :

- être majeur, sain d'esprit et honnête, capable de subvenir aux besoins de l'enfant, indemne de toute maladie contagieuse,

- avoir à sa disposition, s'il s'agit du père, une femme qui assure les charges de la garde,

- être non mariée, s'il s'agit de la mère, à moins que le juge n'estime l'union conforme à l'intérêt de l'enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l'enfant.

Le fait que la mère ne soit pas musulmane ne la prive pas du droit d'exercer le droit de garde. En revanche, sa famille ne pourra bénéficier de ce droit que tant que l'enfant n'aura pas atteint l'âge de cinq ans et qu'il n'existe aucun risque qu'il soit élevé dans une autre religion que celle de son père.

La garde de l'enfant peut être retiréeà son titulaire :

- en cas de remariage de la mère titulaire de la garde d'un enfant de sexe féminin, si l'époux n'a pas avec l'enfant une parenté à un degré prohibé,

- s'il s'installe à une distance qui empêche le tuteur d'accomplir ses devoirs envers l'enfant.

Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant exerce un droit de visite. Toutefois le père ne peut, aux termes de la loi, sortir l'enfant du lieu de résidence de la mère sans le consentement de cette dernière tant qu'elle exerce le droit de garde, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le contraire.

B - L'OBLIGATION D'ENTRETIEN

L'obligation d'entretien des parents à l'égard des enfants dure jusqu'à la majorité de ces derniers et au-delà jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent des études. La fille continue à avoir droit à l'aide de ses parents tant qu'elle ne dispose pas de ressources personnelles ou tant qu'elle n'est pas mariée.

Le montant de la pension alimentaire due pour les enfants en cas de divorce est fixé par le tribunal en fonction de la situation de chacun des parents. La pension alimentaire est révisable après le jugement de divorce en fonction de l'évolution des situations respectives.

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A propos de l'auteur
Blog de maitre imen nasri

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