Quel tribunal compétent pour juger votre affaire ?

Publié le 15/05/2013 Vu 7 013 fois 0
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Le choix du tribunal dépend d'un certain nombre de critères. Ainsi, en matière civile, le choix du tribunal dépend de la nature du litige et du montant de la demande. En matière pénale, le choix du tribunal dépend du type d'infraction concernée. La juridiction administrative est saisie en cas de litige avec l'administration.

Le choix du tribunal dépend d'un certain nombre de critères. Ainsi, en matière civile, le choix du tribunal

Quel tribunal compétent pour juger votre affaire ?

Le système judiciaire se divise en deux grands ordres de juridictions :

l’ordre judiciaire :compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

l’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration.

TUNISIE

l’ordre judiciaire

Les juridictions judiciaires sont actuellement soumises aux dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature tel qu'il a été complété et modifié.

Ces juridictions ont compétence pour statuer sur toutes les affaires civiles et pénales que la loi ne confie pas à d'autres organes juridictionnels.

Le nombre des juridictions de la République Tunisienne est de 139 juridictions. 

 Justices Cantonales: 

En matière civile : Le juge cantonal s'efforce de concilier les parties; il connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, des actions en paiement ainsi que des affaires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête

Il connaît seul en premier ressort :
1) Des demandes en pension alimentaire introduites à titre principale. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) Des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) En matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
2) En matière de constats urgents ;
3) En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce oppositions ;
5) En matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
Il est compétent pour statuer en dernier ressort En matière d'adoption et des affaires du contentieux fiscal.

En matière pénale : Le juge cantonal connaît en dernier ressort des contraventions.
Il connaît en premier ressort :

1) Des délits punie d'une peine d'emprisonnement n'excédent pas une année ou d'une peine d'amende n'excédent pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.  
2) Des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.

En différentes matières : Il délivre les actes du décès et les certificats de nationalités, il reçoit le serment des agents de douanes, compétent en matière de saisie-arrêt et cession sur salaire, de l'opposition des contrats de cautionnement, de signature des livres de l'état civil, de l'ordonnancement d'exécution des décisions d'arbitrage relevant de sa compétence.

Les tribunaux de premières instances:

En matière civile : Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.
Il connaît en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort
Le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les décisions des conseils de prud'homme

En matière pénale : Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les délits à l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d'appel des jugements des justices cantonales de son ressort.

Le tribunal de première instance sis au  siège d'une cour d'appel connaît également en premier ressort des crimes (article 124 nouveau du code de procédure pénale).

Les cours d'appel:

En matière civile : La cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de sa circonscription ainsi que de l'appel des ordonnances de référé et des injonctions à payer  rendues par les présidents des tribunaux de première instance

En matière pénale : Elle connaît en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance  au siège d'une cour d'appel (l'article 126 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2000-43 du 17 avril 2000 et l'article 103 du code de la protection de l'enfant modifié le 22 mai 2000).

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation saisie par ordonnance de renvoi émie par le juge d'instruction, elle est compétente pour connaître des recours  soulevés contre les ordonnances du juge d'instruction.

En matière administrative : la cour d'appel, entant que tribunal de second degré, est compétente pour connaître des recours  soulevés contre les décisions des organismes professionnels tel que l'ordre des avocats, ainsi que des recoures contre les contraintes et certains matières fiscales entant que tribunal de premier degré . 

Le tribunal immobilier:

Le tribunal immobilier est compétent pour statuer en matière de :

  • Immatriculation foncière avec ces deux branches: facultative par les requêtes des particuliers et obligatoire par le recensement cadastral sur toute l'étendue du territoire de la République
  • Mise à  jour des titres fonciers
  • Demandes de révision et de rectification des jugements 
  • Recours contre les décisions des commissions régionales de mise à jour des titres ou des décisions du conservateur de la propriété foncière.

La Cour de Cassation:

La cour de cassation a pris sa nomination ,comme institution suprême,  par le décret du 3 août 1956. 

En matière civile: le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort que dans sept cas déterminés par l'article 175 du code de procédure civile et commerciale dont notamment la violation de la loi, elle est compétente en matière de règlement de juges et de la prise à partie.

En matière pénale: d'après l'article 258 du code de procédure pénale ; la cour est compétente pour connaître les pourvoir en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort, même  exécutées, pour incompétence ,excès de pouvoir; violation ou fausse application de la loi.

Elle est compétente aussi en matière de règlement de juges et du renvoi d'un tribunal a un autre.
Elle statue, toute chambre réunies, chaque fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes chambres ou en cas de faute grave, dans ces cas elle se compose du premier président, des président de chambres et du conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du procureur général et d'un greffier.

l’ordre administratif

Les juridictions administratives sont prévues par la constitution dans le cadre d'un conseil de l'Etat qui comprend: le tribunal administratif  et la cour des comptes.

Le tribunal administratif:

Le Tribunal Administratif est une institution constitutionnelle créé en vertu de l’article 69 de la Constitution tunisienne qui stipule que le conseil d’état est composé du Tribunal Administratif et de la Cour des Comptes. Le Tribunal Administratif a été créé en 1972. Son organisation a arrêtée par les deux lois organiques n° 72-40 en date du 1er juin 1972 tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et n°72-67 en date du 1er Août 1972 tel que modifié et complété par les textes ultérieurs.

Le tribunal administratif  est rattaché, administrativement, au premier ministère et son siège est à Tunis.
Le tribunal administratif a compétence pour statuer sur les litiges mettant en cause l'administration et les pourvois pour excès de pouvoir tendant à l'annulation  des actes des autorités administratives centrales, régionales et locales, des collectivités publiques locales et des établissements publics a caractère administratif. Il a rôle de conseil pour l'administration.

Le Tribunal Administratif est présidé par un premier président et est composé, outre les commissaires et commissaires généraux d’Etat, des chambres de cassation,consultatives, d’appel et  de première instance.

Le Tribunal Administratif est obligatoirement consulté sur les projets de décrets à caractère règlementaire. Il donne son avis sur les autres projets de texte et en général sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou règlementaires, ou qui lui sont soumises par le gouvernement.

La cour des comptes:

La cour des comptes est organisée par la loi n° 1968 - 8 du 8 mars 1968 complétée et modifiée à plusieurs reprises .Elle est rattachée, administrativement, au premier ministère et son siège est à Tunis.

La cour des comptes a compétence  pour examiner les comptes et la gestion de l'état des collectivités locales, des établissements   publics a caractère industriel  et commercial ainsi que tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels  l'état, les régions et les communes détiennent une participation à leur capital.

La cour de  discipline  financière est créée par la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 qui a compétence pour juger  les auteurs  des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements public à caractère administratif ou des collectivités locale.

Un conseil des conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et le tribunal administratif est créé par la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996.

Le conseil des conflits de compétence est présidé, à tour de rôle, par le premier président de la cour de cassation et le premier président du tribunal administratif. Il comprend six membres, à parité, parmi les présidents de chambres et les conseillers en activité, de la cour de cassation et du tribunal administratif.  

FRANCE

Le choix du tribunal dépend d'un certain nombre de critères. Ainsi, en matière civile, le choix du tribunal dépend de la nature du litige et du montant de la demande. En matière pénale, le choix du tribunal dépend du type d'infraction concernée. La juridiction administrative est saisie en cas de litige avec l'administration.

l’ordre judiciaire

Juridictions civiles

Tribunal d'instance

La compétence du tribunal d'instance est déterminée par la nature de l'affaire et le montant de la demande.

En dehors du domaine attribué par la loi (matière civile, personnelle et mobilière), le tribunal d'instance juge les litiges d'un montant :

  • inférieur ou égal à 4.000 € en dernier ressort (sans possibilité d'appel),

  • et à 10.000 € à charge d'appel.

Juridiction de proximité

La juridiction de proximité statue en premier et dernier ressort en matière civile :

  • pour les litiges personnels et mobiliers n'excédant pas 4.000 € ,

  • pour tout litige relatif à l'action de restitution de dépôt de garantie (dans le cadre d'un bail d'habitation) d'un montant maximum de 4.000 € .

Elle statue à charge d'appel sur toutes les demandes indéterminées, qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 € .

Tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent au civil quand aucune autre juridiction n'est compétente. Il statue en dernier ressort :

  • pour les affaires relevant de sa compétence exclusive (famille, état civil, nationalité, droit de propriété, expropriation),

  • et lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal 4.000 € .

Hors sa compétence exclusive, il juge les litiges d'un montant supérieur à 10.000 € .

Conseil de prud'hommes

Le conseil de prud'hommes juge les litiges relatifs au contrat de travail entre employeurs et salariés, ou relatifs au contrat d'apprentissage.

Il juge en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 € .          

 

 Juridictions pénales

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de 5ème classe.

Ces infractions sont passibles :

  • d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500 € ( 3.000 € en cas de récidive),

  • et de peines privatives ou restrictives de droits (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote ou d'exercer une activité professionnelle).

La juridiction de proximité est compétente pour les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits (vols, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures).

Il peut prononcer :

  • des peines de prison jusqu'à 10 ans (20 ans en cas de récidive),

  • des peines alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général, sursis simple ou avec mise à l'épreuve),

  • des peines d'amende.

Cour d'assises

La cour d'assises juge les infractions les plus graves : les crimes.

Elle peut prononcer :

  • des peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps (au moins 10 ans),

  • des peines d'amende,

  • des peines complémentaires (exemple : interdiction d'exercer une activité).

 

Choix libre entre le tribunal civil et le tribunal pénal

La victime d'une infraction peut choisir entre le tribunal civil et le tribunal pénal.

Le procès civil permet d'obtenir réparation du préjudice subi. Le procès pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.

Il convient de noter :

  • en cas de saisine du tribunal pénal, il est possible de renoncer à cette action et demander réparation du préjudice devant une juridiction civile,

  • en cas de saisine du tribunal civil, il n'est plus possible d'agir devant une juridiction pénale.   

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE 

Cour d’appel 

Compétence : La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance si la somme réclamée excède 3800 EUR), un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros), un Tribunal paritaire des baux ruraux si la somme réclamée excède 3800 euros, un Tribunal de police ou encore un tribunal correctionnel.


Cour d’assises d’appel 

Compétence : Instituée par la loi sur la présomption d'innocence, la Cour d'assise d'appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre Cour d’assises.

Règles : L’appel de la décision de la cour d’assises, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt et au greffe de la cour d'assise ayant prononcé l'arrêt. Peuvent faire appel, l'accusé, le Ministère public, les personnes civilement responsables, les parties civiles. Cette cour d'assises est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 jurés.

Recours : Lorsque la Cour d'Assises juge en appel, son arrêt peut être frappé d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION 

La Cour de cassation est chargée de veiller à l'application des lois par les tribunaux.

Elle examine uniquement les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

Elle ne se prononce pas au fond de l’affaire mais indique si la règle de droit mise en œuvre au cours du procès est conforme et a été correctement appliquée.

Il s’agit de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. elle siège à Paris mais sa compétence est nationale.

Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", exercé par la personne qui a fait l'objet de la décision ou par le ministère public.

Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.


l’ordre administratif

En cas de litige avec l'administration, il faut s'adresser au tribunal administratif .

Les recours qui lui sont adressés relèvent essentiellement de 2 catégories :

  • les recours pour excès de pouvoir,

  • les recours de pleine juridiction.

Recours pour excès de pouvoir

Il concerne la demande d'annulation d'un acte unilatéralement pris par une autorité administrative comme :

  • l'annulation d'un permis de construire,

  • le refus d'une autorisation, refus de délivrer un titre de séjour à un étranger, par exemple.

Principaux recours de pleine juridiction

Les principaux recours de pleine juridiction concernent :

  • une demande d'indemnités pour dommages causés par l'action de l'administration (notamment en matière de travaux publics),

  • une demande d'annulation ou de reformation des élections locales,

  • une demande de réduction des contributions directes (impôts, TVA).   

LA JURIDICTION DE SECOND DEGRE : LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

 

La Cour Administrative d'Appel connaît de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement. Elle réexamine donc les décisions des Tribunaux administratif du premier degré, sauf lorsqu'elles sont rendues en dernier ressort.

LA JURIDICTION SUPREME : LE CONSEIL D'ETAT

Il vérifie que les Cours administratives d'appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l'État. Pour certaines affaires (rares), il est juge d'appel. 

Il juge en premier et dernier ressort : 

les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et certains actes réglementaires des ministres (ne concernant pas une ou plusieurs personnes déterminées),

les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés par décret du Président de la République

les recours dirigés contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen,

les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale (Commission nationale de l'informatique et des libertés, par exemple).


Il juge en appel certains jugements des tribunaux administratifs : 

recours en appréciation de légalité (lorsque le tribunal administratif a statué sur renvoi d'un tribunal judiciaire),

litiges relatifs aux élections cantonales et municipales,

recours contre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.


Il est juge de cassation : 

des décisions rendues par les cours administratives d'appel et de toute autre juridiction administrative statuant en dernier ressort (c'est à dire lorsque l'appel n'est plus possible).

des décisions des conseils nationaux des ordres professionnels statuant en matière disciplinaire (médecins, architectes).


Par ailleurs, il est juge de cassation des décisions : 

de la commission centrale d'aide sociale,

du conseil supérieur de l'éducation nationale,

de la cour de discipline budgétaire et financière,

de la commission de recours des réfugiés,

de la commission juridictionnelle des objecteurs de conscience.

 

BELGIQUE

 

l’ordre judiciaire

La Belgique compte cinq grandes zones judiciaires ou ressorts,Ces ressorts sont divisés en 27 arrondissements judiciaires ayant chacun un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce. Les arrondissements sont à leur tour divisés en 187 cantons judiciaires abritant chacun une justice de paix.

Dès que le type de tribunal compétent est déterminé, il faut désigner le lieu où l’affaire devra être examinée. En matière civile, l’action peut être portée devant le juge du domicile du défendeur ou devant le juge du lieu où l’engagement a été contracté.

En matière pénale, le tribunal du lieu où l’infraction a été commise, celui où le suspect réside et celui où il pourra être trouvé sont également compétents.

Pour les personnes morales, il s'agit du tribunal du lieu du siège social et de celui du siège d'exploitation (dans le cas d'une société étrangère) de la personne morale.

La jurisprudence civile traite essentiellement de litiges d'ordre privé entre les personnes tant physiques que morales. Dans ce type d'affaires, l'ordre public n'est jamais menacé.

La Belgique compte 4 tribunaux civils :

La justice de paix

Le juge de paix rend des décisions dans les litiges entre citoyens (époux, locataires et propriétaires, clients et commerçants, voisins) suivants :

  • litiges en matière civile pour des montants inférieurs à 1860 euros
  • litiges en matière commerciale pour des montants inférieurs à 1860 euros : conflits entre clients et commerçants sur des prix, la qualité, ...
  • litiges concernant le loyer : conflits entre locataires et propriétaires sur des contrats de location, défaut de paiement, ...
  • problèmes de voisinage : conflits entre voisins à cause de bruit ou d'odeur, concernant un terrain, ...
  • contestations concernant des servitudes
  • contestations concernant des expropriations
  • contestations concernant des mesures provisoires entre époux.

Le tribunal civil (première instance)

Le tribunal civil est le tribunal le plus général. Il traite notamment les affaires suivantes :

  • toutes les contestations civiles sur des montants de plus de 1860 euros sauf si la loi dit expressément que c'est un autre tribunal qui est compétent, comme le tribunal du travail ou le tribunal de commerce. Les contestations civiles concernent notamment les dommages et les factures impayées ;
  • toutes les contestations sur la filiation, les divorces, les héritages et les droits d'auteur, même lorsque le montant demandé est inférieur à 1860 euros ;
  • les contestations concernant les impôts et la fiscalité ;
  • les recours contre les décisions du juge de paix et du tribunal de police, du moins en ce qui concerne l'aspect civil du dédommagement à la suite d'un accident de la route. On ne peut pas faire appel d'un jugement du juge de paix ou du tribunal de police pour un montant inférieur à 1240 euros.

Le tribunal civil est composé de chambres à un juge et de chambres à trois juges. En principe, les affaires sont traitées par une chambre à un juge. Elles sont traitées par une chambre à trois juges si une des parties le demande, si le tribunal civil se prononce en appel d'un jugement du juge de paix et en matière disciplinaire.

Le tribunal de commerce 

Le tribunal de commerce est un tribunal spécialisé, compétent pour juger des conflits commerciaux et en matière commerciale. Le tribunal de commerce traite notamment les affaires suivantes :

  • les contestations entre commerçants pour des montants supérieurs à 1860 euro
  • les contestations spécifiques comme les contestations en cas de faillite, les contestations entre actionnaires et les contestations au sein de sociétés commerciales
  • les litiges dans le cadre de l'utilisation par les parties d'un instrument commercial typique (par exemple, une lettre de change ou un billet à ordre) pour des montants supérieurs à 1860 euro
  • les recours contre les décisions du juge de paix en matière commerciale.

Le tribunal de commerce est composé de chambres dans lesquelles siègent un juge professionnel et deux juges consulaires. Ces derniers ne sont pas des juges professionnels, mais des commerçants, des administrateurs, des comptables, des réviseurs d'entreprise, etc, désignés par des organisations professionnelles du secteur commercial et industriel. Ils aident le juge professionnel grâce à leur expérience du monde économique. On les appelle les "juges consulaires".

Le tribunal du travail

Le tribunal du travail est un tribunal spécialisé qui a une vaste gamme de compétences dans le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le tribunal du travail examine :

 

  • les litiges entre les employeurs et les travailleurs salariés (contrat de travail individuel, licenciement, accident du travail,  maladies professionnelles …)
  • les litiges en matière de sécurité sociale (pensions, chômage …)
  • les litiges en matière d'aide sociale (prestations sociales …)
  • les litiges entre travailleurs salariés dans le cadre du travail
  • les litiges concernant la violence et le harcèlement au travail
  • le règlement collectif de dettes (depuis le 1er septembre 2007)
  • ce tribunal n'est pas compétent pour les faits qui relèvent du droit pénal ; ceux-ci doivent être portés devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Le tribunal du travail est composé de chambres dans lesquelles siègent, en plus du président qui est un magistrat professionnel, des magistrats non professionnels. Ces derniers sont  nommés par le Roi sur proposition d'organisations sociales d'employeurs, d'indépendants et de travailleurs salariés pour aider le juge professionnel dans l'examen d'une affaire. On les appelle "juges sociaux".

 

Si le tribunal du travail examine un litige entre un travailleur et son employeur, le juge professionnel est assisté par un juge social "salarié" et un juge social "employeur".

Chaque tribunal du travail a son propre "ministère public", appelé auditorat du travail, placé sous la direction de l'auditeur du travail. L'auditorat du travail poursuit les infractions à la législation sociale et donne des avis en matière civile. 

La justice pénale inflige aux auteurs de faits punissables des peines prévues par la loi. Il peut s’agir d’un emprisonnement, d’une peine de travail ou d’une amende. Cependant, le juge peut aussi prononcer une sanction alternative .

Tribunal de police

Le tribunal de police est une juridiction pénale qui examine les contraventions. Ce tribunal est aussi compétent pour les délits pour lesquels des circonstances atténuantes ont été acceptées et un certain nombre de délits spécifiques, dont les infractions de roulage.

Le tribunal de police traite donc toute affaire relative aux accidents de la circulation, même si l'accident est survenu dans un lieu non accessible au public.

Le tribunal correctionnel(première instance)

Le tribunal correctionnel est un tribunal pénal qui punit les délits, tels que :

  • Escroquerie
  • Fraude
  • Homicide involontaire
  • Vol avec effraction
  • Vol avec violence
  • Crimes correctionnalisés

Le tribunal correctionnel traite aussi les appels pour les décisions rendues par le tribunal de police.

Cour d'assises

 La cour d’assises traite les crimes (comme le meurtre, le viol), les délits politiques et les délits de presse (sauf les délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie).

La cour d’assises n’est pas une juridiction pénale permanente. Elle est constituée chaque fois qu'un accusé est renvoyé devant elle. La cour d’assises siège en principe dans le chef-lieu des différentes provinces ainsi que dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Il y a donc 11 cours d’assises en Belgique.

 La cour d'assises est composée de trois juges professionnels (le président et deux assesseurs) et le jury. Le jury se compose de 12 jurés, désignés par tirage au sort parmi les citoyens inscrits sur la liste des électeurs généraux.

Il n'est pas possible d'interjeter appel contre un arrêt de la cour d’assises. Les parties peuvent uniquement se pourvoir devant la Cour de Cassation si elles estiment que les règles de procédure n'ont pas été respectées ou si les lois et les règles juridiques n'ont pas été correctement appliquées. Si la Cour de Cassation est d'accord, elle casse la décision de la cour d'assises et il faut recommencer le procès devant une autre cour d’assises.

Cour d'appel

une décision du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce peut aller en appel devant la cour d'appel. Dans ce cas, la cour d'appel examine l'affaire une deuxième fois. Chaque partie - le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public - peut aller en appel, sauf dans les cas où un recours n'est pas possible.

Cour du travail

Une décision du tribunal du travail peut aller en appel devant la cour du travail. Dans ce cas, la cour du travail examine l'affaire une deuxième fois. Chaque partie - le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse ou le ministère public - peut aller en appel, sauf dans les cas où un recours n'est pas possible.

Cour de cassation

La cour de cassation est la juridiction suprême, le tribunal des tribunaux. Elle est le garant du respect du droit par les tribunaux et cours.

La cour de cassation ne statue pas sur les faits : les magistrats qui en font partie vérifient que toutes les règles de procédure et autres règles de droit ont été correctement appliquées. Le pourvoi en cassation n'est possible que contre des arrêts qui ont été prononcés en dernière instance, c'est-à-dire des décisions contre lesquelles il n'est plus possible d'interjeter appel.

Lorsque la cour de cassation considère un appel comme non fondé, l'appel est rejeté et l'arrêt contesté devient définitif.

S'il s'avère qu'une règle de droit a été violée, la Cour casse le jugement et l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction du même niveau que celle du tribunal qui a rendu le jugement original. L'affaire y est à nouveau jugée.

l’ordre administratif

Le Conseil d'Etat est une haute juridiction administrative qui contrôle l'administration et intervient lorsque le citoyen estime que l'administration n'a pas respecté la loi.


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