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LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) DANS LE DROIT OHADA

Publié le 05/12/2013 Vu 24 906 fois 16
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La Sarl est une société commerciale par la forme dont la constitution est soumise aux conditions requises par le législateur OHADA. Ces conditions tiennent à la fois aux critères de formes et aux formalités de constitution qu'à ceux de fond.

La Sarl est une société commerciale par la forme dont la constitution est soumise aux conditions requises pa

LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) DANS LE DROIT OHADA

L’acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et G.I.E  (AUSCGIE) définit en son article 309 la société à responsabilité limitée (SARL) comme une « une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les parts sociales »

La SARL est  une société originale qui couple à la fois les caractéristiques d’une société de capitaux et celles d’une société de personnes.

Les caractéristiques qu’elle emprunte à une société de capitaux sont : la responsabilité limitée aux apports, la survie de la société au décès d’un associé, de sa faillite, de son interdiction ou de son incapacité  (Cf. article 384) et le retrait d’un associé par cession de ses parts.

A une société de personnes, la SARL s’apparente tant par la non négociabilité des parts qui ne peuvent être cédées que moyennant le respect du formalisme de la cession des créances que par le nombre faible des associés et le rôle de l’intuitu personae.

La SARL peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Elle est désignée par une dénomination sociale, laquelle dénomination doit être précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « S.A.R.L. ».

La Sarl est une société commerciale par la forme dont la constitution est soumise aux conditions requises par le législateur OHADA.

Il convient avant d’énoncer les conditions de formes et les formalités de constitution (II)  d’évoquer les conditions de fond (I)

I/LES CONDITIONS DE FOND

La constitution de la SARL  obéit comme pour toute constitution de société commerciale en général aux conditions de fond des contrats et en particuliers aux conditions de sociétés en particuliers.

L’intérêt de cette section s’articule autour des conditions de fond relatives au capital social (A) et celles relatives à l’évaluation des apports en nature avec le dépôt des fonds (B)

A/Les conditions de fond relatives au capital social

Le capital social pour la constitution d’une S.A.R.L est de francs CFA un million (1.000.000) au moins. Il est divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à francs CFA cinq mille (5.000)

La S.A.R.L ne peut donc être définitivement constituée que si toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et ont été intégralement libérées qu’il s’agisse des apports en nature ou des apports en numéraires.

L’apport en industrie est en principe interdit même si l’acte uniforme n’en dit rien, car en plus de la responsabilité limitée, l’associé en industrie exerçant une prestation successive serait dans l’impossibilité matérielle de libérer immédiatement son apport.

La loi fait obligation aux fondateurs de déclarer expressément dans l’acte de société que les conditions prévues par les textes sont remplis. Autrement dit c’est une obligation de déclarer que tout le capital a été souscrit et que toutes les parts ont été intégralement payées. En conséquence la loi a règlementé l’évaluation obligatoire des apports en nature et le dépôt des fonds avec leur mise à disposition.  

B/Les conditions de fond relatives à l’évaluation des apports en nature avec le dépôt des fonds

L’AUSCGIE prescrit que les statuts doivent contenir nécessairement l’évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés.

Cette évaluation est faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou que la valeur de l’ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieur à francs CFA cinq millions (5.000.000).

Toutefois les associés peuvent procéder à l’évaluation des apports en nature eux-mêmes, notamment lorsque la désignation du commissaire aux apports n’est pas exigée.

Mais à défaut d’évaluation faite par un commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l’évaluation faite des apports en nature et des avantages particuliers stipulés pendant une durée de cinq ans.

S’agissant des fonds provenant de la libération des parts sociales, ils font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire.

La loi prescrit que la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les nom, prénoms, domicile pour les personnes morales, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales ainsi que la domiciliation bancaire pour les intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun.

Les fonds versés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Les fonds sont mis à la disposition du ou des gérants régulièrement nommés par les statuts à compter du jour d’immatriculation. Celle-ci est unes des conditions de formes obligatoires pour la constitution de la société.

II/ LES CONDITIONS DE FORMES ET LES FORMALITES DE CONSTITUTION

Les conditions de formes et les formalités de constitution ont un caractère obligatoire car elles sont prescrites par les textes et elles sont utiles à plusieurs égards. Elles font connaître entres autres aux associés leurs engagements, protègent la société, informent les tiers de la nature de la forme sociale empruntée et permettent aux autorités de contrôler et de sanctionner son activité.

Il convient, avant d’exposer les formalités de constitution(B), de relever les conditions de forme(A).   

A/ Les conditions de forme

Pour la constitution de la S.A.R.L, l’associé ou les associés doivent, et cela est une obligation prescrite à peine de nullité, intervenir à l’acte constitutif de la société soit en personne soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. Cette disposition légale a pour but de garantir de l’existence du consentement de chaque associé. Les associés ou leurs mandataires ont l’obligation d’apposer leur signature sur les statuts.

La société acquiert la personnalité juridique et dès son immatriculation au RCCM qui constitue une des formalités de constitution.

B/ Les formalités de constitution

Les formalités de constitutions regroupent les étapes de constitution et de publicité de la société. Selon les règles édictées par l’article 100 de l’AUSCGIE, il y a trois phases dans la création des sociétés commerciales dans l’espace OHADA de façon générale que sont :

  • La phase de la préparation où la société n’est pas encore constituée
  • La phase de la signature des statuts qui représente la constitution de la société
  • Et la phase de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) à partir de laquelle la société acquiert la personnalité morale.

Les deux premières phases ont pour finalité de constituer la société par l’accomplissement des actes d’établissement, de signature et d’adoption des statuts suivis de la libération immédiate des parts sociales.

Ainsi les statuts constituent soit le contrat de société en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de déclaration unilatérale de volonté d’une seule personne en cas d’associé unique ou de société unipersonnelle. La rédaction des statuts est faite en la forme d’un acte notarié ou tout acte offrant les garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société, déposé avec reconnaissance d’écriture et de signature par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’en la forme. Les statuts mentionnent : la forme de la société, sa dénomination suivie le cas échéant, de son sigle et des lettres initiales de sa forme(SARL), de son siège, de sa durée ; l’identité des apporteurs en nature et en numéraire, le montant ou la valeur des apports et la valeurs des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport, l’identité des bénéficiaires des avantages particuliers et la nature de ceux-ci, le montant du capital social, le nombre et la valeur des titres sociaux émis, les différentes catégories de titres créées ; les stipulations relatives à la répartition du résultat, la constitution des réserves et la répartitions du boni de liquidation, les modalités de fonctionnement.

Après l’établissement des statuts, les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat en banque par le fondateur contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société en formation ou en l’étude du notaire. La libération et le dépôt sont constaté par un notaire au moyen d’un acte appelé déclaration notariée de souscription et versement. Dès lors les fonds sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la S.A.R.L.

L’immatriculation de la S.A.R.L se fait au RCCM par les dirigeants sociaux nommés par les statuts ou l’Assemblée Générale constitutive.

A la suite de l’immatriculation, les formalités en vue de la publicité de la société sont effectuées à la diligence des représentants légaux de la société dans un délai de 15 jours suivant immatriculation par l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’Etat partie du siège.

De plus à partir l’immatriculation, les fonds déposés en banque ou chez le notaire sont mis à la disposition du ou des gérants nommés par les statuts.

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1 Publié par Visiteur
09/07/2014 15:47

caractéristiques de la sarl selon l'OHADA

2 Publié par Visiteur
09/08/2014 01:10

on aurait du parler de l'irrégularité des formalités pour sanctionner les fondateurs

3 Publié par Visiteur
22/05/2015 13:20

Cher Maître,

Il ne vous a pas échappé que l'Acte Uniforme sur le Droit des sociétés commerciales et du GIE a été révisé le 30 Janvier 2014 à Ouagadougou. Parmi les innovations apportées par ledit acte, le capital minimal de 1.000.000 F CFA n'est plus exigé puisque les dispositions nationales peuvent y déroger. C'est le cas notamment dans mon pays, le Sénégal où la loi 10-2014 du mardi 15 avril 2014 a fixé le capital de la Sarl à 100.000 F CFA ( 153 euros ou 200 DOLLARS).

4 Publié par Visiteur
22/05/2015 13:21

Il est donc impératif de mettre à jour votre blog

5 Publié par Visiteur
09/07/2015 11:03

vous auriez pu étendre l'analyse . votre exposé ressemble davantage à un cours magistral qu'à un exposé pratique.les sanctions de la violation des conditions de constitution serait la bienvenue, avec à titre d'illustration, la jurisprudence.

6 Publié par Visiteur
19/11/2015 16:02

Bonsoir, je suis sur la création d'une SARL. Je prévois donner une dénomination sociale à l'entreprise mais aussi des noms commerciaux. Je suis surprise que cela n'apparaisse nul par dans les statuts. Dans mon cas quelle est la procédure? dois-je dans un premier temps mentionner uniquement le nom social de l'entreprise dans les statuts? quelle est la procédure à suivre pour que je puisse rajouter les noms commerciaux ?

7 Publié par Visiteur
23/11/2015 11:07

Qu'en-il de l'obligation de commissariat aux comptes pour la sarl

8 Publié par Visiteur
21/12/2015 17:30

Intégrez les réformes du 30/01/2014 à votre exposé cher Me.

9 Publié par Visiteur
01/03/2016 17:51

S'il vous plait quelles sont les écritures à passer pour l'enregistrement des capitaux et apports?

10 Publié par Visiteur
30/03/2016 17:09

Un commissaire aux comptes devient obligatoire pour la SARL dont le capital social est
supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplit l'une des
deux conditions suivantes :
* Chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions
(250.000.000) de francs CFA.
* Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Jeffrey GOUHIZOUN

Jeffrey R. GOUHIZOUN est avocat stagiaire au Barreau du BENIN

Maître Jeffrey GOUHIZOUN exerce dans le cadre du Droit des Affaires dans l’Espace OHADA, UEMOA, CEDEAO et CEMAC.

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