VIOLENCES VOLONTAIRES ET INDEMNISATION

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La notion de « violences » désigne tout acte qui, exercé sur la personne d'autrui, lui inflige une blessure ou du moins lui cause une souffrance. En droit français, les coups et blessures sont sanctionnés plus gravement selon la gravité des blessures infligées à la victime.

La notion de « violences » désigne tout acte qui, exercé sur la personne d'autrui, lui inflige une blessur

VIOLENCES VOLONTAIRES ET INDEMNISATION

La notion de « violences » désigne tout acte qui, exercé sur la personne d'autrui, lui inflige une blessure ou du moins lui cause une souffrance. 

Les violences peuvent, dans certains cas, être retenues comme circonstance aggravante d'une autre infraction. Il en est ainsi lorsqu'elles accompagnent, un vol, on parle communément d'un vol avec violences.

I- Les violences volontaires : généralités

En droit français, on oppose généralement les blessures volontaires des blessures involontaires. 

Les coups et blessures sont involontaires lorsque la victime a subi des dommages à cause d'une maladresse, imprudence , négligence, inattention ou un manquement à la loi de la part de l'auteur. Il s'agit d'un accident, l'auteur n'a pas voulu blesser sa victime alors que les violences sont volontaires, dès lors que l’auteur a délibérément cherché à blesser sa victime.

Ainsi, une agression constitue le délit de violences volontaires alors qu'un accident de la circulation constitue celui de blessures involontaires

En matière de violences volontaires, l'auteur est responsable de toutes les conséquences de son acte, y compris de celles qu'il n'a pas souhaité.

Contrairement à une idée très répandue, le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, on parle de violences morales. Ainsi, une personne peut être poursuivie pour tout acte ou comportement de nature à causer sur la victime, une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.

D'ailleurs, l’article 222-14-3 du Code pénal dispose que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris « s’il s’agit de violences psychologiques ».

En tout état de cause, le délit de violences suppose la commission d'un acte positif (élément matériel de l'infraction) mais aussi la volonté d’accomplir l’acte de violence (élément intentionnel de l'infraction) pour que la responsabilité pénale de son auteur soit recherchée. 

L'élément intentionnel est donc exigé pour les violences elles-mêmes, non pour leur résultat. Ainsi, peu importe que l'auteur des violences n'ait pas souhaité que les conséquences de son acte soient plus graves que ce qu'il avait envisagé.

D'ailleurs, C'est précisément en fonction du résultat sur la victime, que seront qualifiées les violences. À titre d'exemple, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours expose son auteur à une amende de de 1.500 euros, alors qu'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours l'expose cette fois à une peine délictuelle de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

II- Les violences volontaires : réparation

En tant que victime, vous devez accomplir certaines démarches en vue de votre indemnisation. En effet, tout d’abord, vous pouvez déposer plainte ou faire citer l'auteur de l'infraction devant un tribunal pour qu'il soit jugé. Vous devez surtout vous constituer partie civile pour obtenir une réparation de vos préjudices.

Si vous êtes victime de violences, il est impératif de faire établir un certificat de coups et blessures.

Enfin, vous pouvez obtenir réparation de vos préjudices soit par l’auteur des faits, soit par la CIVI, sous réserve de remplir certaines conditions.

1- Vos démarches

Maître Jonathan SAADA qui assiste au quotidien des victimes d’agressions physiques vous informe sur les premières démarches à accomplir si vous êtes victime :

Le dépôt de plainte : il s’agit de l’acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe la justice. Le ministère public reçoit les plaintes et apprécie librement la suite à leur donner. Il y a donc un principe d'opportunité des poursuites au profit du ministère public, poursuites qui pourront déboucher sur des sanctions pénales (prison, amende...) contre l'auteur des faits.

La citation directe : il s’agit d’un mode de saisine du tribunal correctionnel ou du tribunal de police. Elle consiste en la délivrance d’un acte d’huissier qui indique au prévenu les faits qui lui sont reprochés, le texte de loi les réprimant et la date et le lieu de l’audience où il devra en répondre. Elle a la particularité de n’être pas réservée au seul ministère public : la partie civile peut donc agir en citation directe. Ce faisant, elle déclenche l’action publique avec un double objectif : obtenir la condamnation du prévenu et voir indemniser son préjudice.

La constitution de partie civile : l'article 2 du code de procédure pénale dispose en son 1er alinéa que : "L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction." Ainsi, toute personne qui se prétend victime d’une infraction peut se constituer partie civile, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. La constitution de partie civile peut viser toute infraction, qu'elle soit commise par un majeur ou par un mineur. Ainsi, en tant que victime, vous disposez de deux voies pour vous constituer partie civile : soit en portant plainte avec constitution de partie civile, soit en intervenant auprès des juridictions d’instruction ou de jugement une fois que l’action publique a été mise en œuvre. En effet, si vous n'avez pas porté plainte ou si lors de votre dépôt de plainte vous ne vous êtes pas constitué partie civile, vous pouvez le faire à tout moment de la procédure jusqu'au jour du procès.

Le certificat de coups et blessures : Si vous êtes victime d'une agression, il vous est recommandé de faire constater vos blessures ou lésions. Le certificat de coups et blessures peut être établi sur réquisition judiciaire après dépôt de plainte de la victime par les UMJ ou directement à la demande de la victime par un médecin de son choix. Une unité médico-judiciaire (aussi appelée UMJ) est un lieu où le médical collabore avec l’autorité judiciaire, c’est-à-dire réalise des actes médicaux à la demande de la police ou de la justice. En effet, ces actes sont essentiellement des constats de coups et blessures (CBV), agressions sexuelles ou mauvais traitements. Ce certificat a un intérêt évident : il va non seulement relater les allégations de la victime mais surtout mettre en avant les premières constatations médicales en rapport avec les violences subies. Sur réquisition judiciaire, ce certificat va permettre de fixer une incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal, pour permettre la qualification pénale de l’infraction (contravention ou délit).

2- Votre indemnisation

Si vous vous êtes constitué partie civile et que vous avez formulé des demandes devant la juridiction pénale compétente (Tribunal de Police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, etc…), vos préjudices seront examinés par le Tribunal.

Généralement, l'auteur des faits sera condamné à vous payer des dommages-intérêts et vous pourrez faire exécuter la décision à son encontre pour recouvrer les sommes qui vous sont dues.

Très souvent, l'auteur des violences ne sera pas solvable et dans ce cas, vous aurez la possibilité de saisir la Commission des victimes d'infractions (Civi), qui prendre en charge la réparation de vos préjudices, sous certaines conditions.

En effet, certaines victimes d'infractions pénales peuvent obtenir réparation de leur préjudice quand celui-ci ne peut être indemnisé par l'auteur ou par d’autres organismes. La demande doit être formulée auprès de la CIVI sous réserve de remplir certaines conditions tenant au délai de saisine, à la matérialité de l'infraction, ou encore au fait dommageable. Le lieu de l’infraction et la nationalité de la victime sont également pris en compte. (Voir mon article sur la CIVI)

Si la Civi ne peut pas vous indemniser, il vous restera un recours auprès du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi). (voir mon article sur le SARVI)

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Si vous avez été victime de violences physiques en France ou à l’étranger, d’un vol avec violences (portable, argent, bijoux, etc…) d’un home-jacking, car-jacking ou même d’un braquage, Maître Jonathan SAADA, spécialiste de ce type de dossiers,  est  à votre disposition,  pour vous accompagner et délivrer les conseils nécessaires, de manière à ce que votre statut de victime soit reconnu et que vous puissiez obtenir juste réparation de l’ensemble des vos préjudices devant les juridictions compétentes.

Pour prendre rendez-vous avec mon cabinet, je vous invite à vous rendre dans la rubrique agression spécialement dédiée aux victimes, sur mon site internet à l’adresse suivante :  https://www.jonathansaada-avocat.fr

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1 Publié par Visiteur
07/11/2018 07:39

Bonjour.
Mon époux et moi même avons été agressé:violences volontaires avec certificat pour coups et blessures + plainte par la partie adverse dans le bureau du conciliateur de justice. Le fait que cela se soir passé dans le bureau du conciliateur, qui a été témoin des coups qui nous ont été porté par la partie adverse,est ce que cela constitue une circonstance aggravante?

2 Publié par Visiteur
07/11/2018 10:00

Bonjour Titi

J'ai bien reçu votre demande laquelle a retenue toute mon attention.

Pour répondre à votre question votre indemnisation dépend de la nature et l'étendue de vos blessures et séquelles.

Si votre agression a occasionné d'importantes lesions il est impératif de solliciter la mise en place d'une expertise médicale de manière à ce que vos préjudices puissent être évalués par un Expert médecin désigné par le Tribunal et ensuite liquidés devant le Tribunal.

En revanche si vous souffrez de quelques ecchymoses il est possible de liquider votre préjudice directement sans passer par une expertise médicale.

Cela étant il est nécessaire de me transmettre les pièces médicales pour vous donner mon avis.

Bien cordialement

3 Publié par Visiteur
07/11/2018 11:51

Bonjour Nino

Je relève que vous avez été victime d'une agression physique votre époux et vous-même devant le conciliateur de justice.

Il s'agit d'un point positif pour votre dossier, en ce sens que vous disposez d'un témoin permettant de confirmer votre version des faits, au-delà des constatations d'ordre médical.

Cela étant, la circonstance tenant au lieu du déroulement des violences, dans le bureau du conciliateur, ne constitue aucunement une circonstance aggravante.

Les circonstances agrravantes sont limitativement énumérées à l'article 222-13 du code pénal, et sont les suivantes:

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Bien cordialement

4 Publié par Phildy57
08/11/2019 15:10

Exposé à un mobbing immobilier exercé par mes voisins (un couple et leur fils de 40 ans), mobbing constitué de multiples et divers dégradations de ma propriété. J'ai assisté récement au vandalisme de mon véhicule sous mes yeux, suivi d'une agression avec arme sur ma personne (ITT de moins de 8 jours). L'enquête a révélé des allégations mensongères de l'auteur (le fils) prétendant avoir été tapé au bâton par ma personne, allégations infirmées par un témoin occulaire de mon agression mais pas du fait de vandalisme. Au mois de janvier prochain, il y aura comparution en CRPC (genre de plaider-coupable) du prévenu. Je me suis constiuté Partie Civile, puis-je espérer une ordonnance d'éloignement dans ce cas ? de quel moyen je dispose pour faire entendre mon fort désir d'un tel prononcé de peine ?

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A propos de l'auteur
Blog de MAITRE JONATHAN  SAADA

Avocat inscrit au Barreau de Paris depuis plus de dix ans, j'interviens au quotidien dans les domaines suivants : 

- défense des victimes d'accidents (circulation, médical, domestique, etc...), 

- défense des victimes d'agressions physiques devant les Tribunaux et la CIVI,

- défense des assurés dans les litiges d'assurance automobile et habitation (refus d'indemnisation ou indemnisation insuffisante), 

- droit pénal routier et vices cachés,

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- cession de fonds de commerce.

 

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