LA CARTE DE SÉJOUR PLURIANNUELLE
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, portant réforme du droit des étrangers, mettra-t-elle fin aux longues files d’attente devant les Préfectures ?
Etudiants, salariés…etc, ils sont nombreux, chaque année, à devoir demander un renouvellement de leurs cartes de séjour temporaires dont la durée ne pouvait dépasser un an.
La loi du 7 mars 2016 apporte une grande innovation par la mise en place de la carte de séjour pluriannuelle.
Cette loi mettra-t-elle vraiment fin aux galères des renouvellements annuels ? Wait And See.
La Loi du 7 mars 2016, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, a apporté de substantielles modifications au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, avec l’ajout d’une 3eme Section au Chapitre III du Titre 1er du Livre III.
La nouvelle 3ème Section, entièrement consacrée aux Cartes de Séjour dites pluriannuelles, s’étend de l’article L.313-17 à L.313-24.
A – Champ d’application de la Carte de Séjour Pluriannuelle
Selon l’article L.313-17 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile :
I.- Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1.
II.- L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
A la lecture de ce texte, il en ressort que la Carte de Séjour Pluriannuelle n’est pas généralisée à tous les détenteurs d’une Carte de Séjour Temporaire.
I – Les étrangers pouvant prétendre à une Carte de Séjour Pluriannuelle
L’article L313-17-I vise l’étranger ayant accompli en France une première année de séjour régulier au titre de l’un des documents mentionnés aux 2e et 3e de l’article L.311-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
En d’autres termes, il s’agit des étrangers bénéficiaires d’un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire et des étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la 2ème Section du chapitre III du Titre 1er du Livre III.
L’Article L.313-17-I ne remportera pas la palme d’or de la clarté.
Aussi, une meilleure identification des étrangers pouvant prétendre à la Carte de Séjour Pluriannuelle passera mieux par une identification de ceux qui ne peuvent y prétendre.
II – Les étrangers ne pouvant prétendre à une Carte de Séjour Pluriannuelle
Aux termes du § 3 de l’article L.313-17-I-2º :
« La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1. »
Les étrangers qui ne peuvent prétendre à la Carte de Séjour Pluriannuelle sont donc :
1-Le bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ;
2- Le bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire délivrée pour stage ;
3- Le bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire délivrée pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ;
4- Le bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire délivrée à des victimes de traite d’êtres humains ou de proxénétisme.
Hormis ces 4 situations, tout étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire peut, en principe, après sa première année de séjour régulier en France, demander le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle.
Il en est ainsi du bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » (art. L.313-7), de celui d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (art. L.313-10), du titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » (L313-11 à L313-13).
B – La durée de la Carte de Séjour Pluriannuelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.313-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile :
« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans ».
L’article L313-18 alinéa 1er du même Code, il dispose :
« La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf [exceptions] »
Les textes fixent donc une durée théorique de 4 ans, assortie de plusieurs exceptions.
Parmi les exceptions prévues à l’article L313-18, il y a :
- Le titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ce cas, la durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant.
- Le titre de séjour temporaire délivré à l’étranger marié à une personne de nationalité française (art. L.313-11, 4º ) ; le titre de séjour délivré à un étranger mère ou père d’un enfant français mineur résidant en France(art. L313-11, 6º) ; le titre de séjour délivré à un étranger au regard de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France (art. L313-11, 7º) ; le titre de séjour accordé à l’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire (art. L313-13). Dans ces cas, sa durée est de 2 ans.
- Le titre de séjour accordé au titre de soins médicaux (art. L313-11, 11º). Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
Pour être complet, il convient de mentionner l’article L.313-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, qui accorde une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans au titulaire d’une carte portant la mention « passeport talent » dès sa première année d’admission au séjour.
Enfin l’Article L313-23 permet l’octroi d’une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier.
M. KONATE
Avocat au Barreau du Val d'Oise / Docteur en Droit Privé /
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