I les décisions d’orientations de l’établissement d’enseignement scolaireÂ
A Proposition du conseil des maîtres
  A la fin de l'année scolaire, en vertu de l’article D 321-6 du Code de l’Education, le conseil des maîtres de chaque école se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Cette proposition est transmise à la famille qui dispose de quinze jours pour faire connaître sa réponse, qui est considérée comme positive sans réaction de sa part. Passé ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux parents. Ces derniers peuvent, aux termes de l’article D 321-8 du Code l’éducation, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé examiné par la commission d'appel départemental.
           En ce qui concerne le passage en 6ème : Le Conseil des maîtres décide en fin d'année, en fonction des résultats de l'élève, du passage en 6ème ou du redoublement en CM2.
           Lorsque le redoublement est proposé et que vous n’acceptez pas cette décision, un entretien est organisé avec l'équipe éducative. Suite à cet entretien, la décision prise vous est notifiée par écrit. Si la famille refuse la décision de redoublement, elle peut faire appel.
Pour cela, en tant que parents, vous devez envoyer un courrier au Directeur de l'école exposant les raisons de votre désaccord, au plus tard 15 jours après la notification de la décision.
           Les recours sont examinés en commission. Sa décision est définitive. Si la décision de redoublement est maintenue, la réinscription dans l'école d'origine est automatique.
           Concernant le passage en 4 ème et 3ème : Le Conseil de classe décide, en fin d'année, en fonction des résultats de votre enfant, du passage dans la classe supérieure ou du redoublement.
Lorsque le redoublement est proposé et que vous n’acceptez  pas cette décision, un entretien est organisé avec le chef d'établissement. Suite à cet entretien, la décision prise vous est notifiée par écrit .Si vous refusez la décision de redoublement, vous avez la possibilité de faire appel, au plus tard 3 jours après la notification de la décision et informe le chef d’établissement.
           Passé ce délai, le recours est irrecevable.
 Si vous effectuez une demande écrite au Président de la Commission ainsi que votre enfant majeur qui est assisté par ses représentants légaux, vous avez le droit d’assister à la Commission et être entendus.
 Quant au passage en 2nde : la procédure est identique à celle suivie pour le passage en 3ème et 4ème.
            B Décision du chef d'établissement
       Après votre audition, le chef d’établissement prend les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et vous les notifie ou les notifie à l'élève majeur. S'il retient une solution d'orientation non conforme à vos demandes, il doit motiver sa décision. Dans le cas contraire, la décision de la commission d'appel sera entachée d’illégalité, selon les termes d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 25 septembre 2001.
      Les décisions d'orientation du chef d'établissement ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif parce qu'il existe une procédure de recours administrative préalable obligatoire. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
            II Décisions d’orientation de la Commission d’appel
A Nécessité de former appel
           En effet, faire appel, constitue la possibilité de réexaminer la décision d'orientation en fonction des notes de votre enfant, mais aussi de l'ensemble de ses capacités, de ses difficultés, de ses projets. L'examen de son dossier s’effectue dans un contexte plus large que celui de l'établissement, par des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans son histoire scolaire : chefs d'établissement, professeurs, parents…
           La procédure d'appel n'est pas destinée à se substituer au dialogue entre l'équipe éducative, l'élève et vous-même. Elle intervient quand, au terme de ce dialogue, il est impossible d'aboutir à une décision commune. Aussi, avant de faire appel, ne perdez pas de vue l'essentiel, à savoir l'intérêt de votre enfant. Aux termes de l’article D331-57 du Code de l’éducation, Le recours à la commission d'appel est un droit, dans l’enseignement public comme dans l’enseignement privé sous contrat.
                      B Composition et fonctionnement
           En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève, ou l'élève majeur, qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande avec l'accord de ses parents.
           Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. Ce qui signifie ainsi qu’en en vertu d'un principe commun à toutes les procédures de Recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge dégagé par le Conseil d’Etat par un arrêt en date du 4 novembre 2005 houlbreque, les décisions de la commission d'appel se substituent à la décision du chef d'établissement. Elles la purgent de tous ses vices éventuels.
La commission est composée :
- des chefs d'établissements
- des enseignants
- des parents d'élèves
- des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale
           A ce titre, si la commission siégeait dans une composition irrégulière, sa décision serait illégale comme l’a d’ailleurs décidé le Conseil d’Etat par un arrêt rendu le 19 avril 1985.
Elle est présidée par l'inspecteur d'académie, ou son représentant. Il lui revient de signer la décision définitive d'orientation de l'élève. L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, exige que cette décision comporte les noms, prénom et qualité du président de la commission. Ni la seule signature de la présidente, ni la mention "Inspection académique de la Loire-Atlantique" en tête de la décision ne permettent d'identifier l'auteur de la décision conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000.
Pour toute question ou information au sujet du fonctionnement de la commission d’appel et des décisions rendues, veuillez contacter :
                                   Cabinet de Maître MARC WAHED
                                   43 Bd Paul Peytral 13006 Marseille
                                   marc.wahed@gmail.com
                                     Tel : 04.91.98.96.58