Dans un arrêt du 15 juin 2017, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a condamné une banque en raison de la présence d’une clause lombarde dans un contrat de prêt en prononçant l’annulation de la clause relative aux intérêts conventionnels.
Au cas particulier, les emprunteurs ont assigné leur banque en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, au remboursement de l’excédent des intérêts indûment versés et en paiement de dommages-intérêts aux motifs que leur offre de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation.
Le Tribunal de Grande Instance a rejeté leurs demandes.
Les emprunteurs ont interjeté appel.
La Cour d’appel AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement de 1ère instance.
Cette dernière a rappelé les mentions figurant sur l’offre litigieuse, à savoir notamment :
" Durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ;
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement".
Ensuite, les juges d’appel ont repris la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation en indiquant qu’il résulte de la combinaison des 1907, alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2, et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusions du prêt, que le taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En outre, la Cour d’appel a précisé que :
« L’année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
La banque ne peut s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l’absence d’incidence sur l’exactitude du taux n’est pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l’année civile ».
Il s’ensuit que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a fait droit à la demande des emprunteurs visant à obtenir la nullité de la clause d’intérêt conventionnel.
Il ressort donc de cette décision de Justice que la seule présence d’une clause lombarde suffit à entraîner la nullité de la stipulation des intérêts.
Je reste à votre disposition pour m’entretenir avec vous.
CA d'AIX EN PROVENCE du 15/06/2017
Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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