La Cour de cassation a jugé que la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets et plus particulièrement de son effet interruptif de prescription.
En l’espèce, en garantie du remboursement d'un prêt consenti par un organisme prêteur à un emprunteur, son père a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille.
L’emprunteur a cessé de procéder au paiement régulier de ses échéances de sorte que la banque s’est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008.
Postérieurement, la banque a fait délivrer à l’emprunteur le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu’à son garant le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie.
Le Juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation la vente forcée des biens saisis, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication.
La banque a réitéré la saisie immobilière en délivrant un commandement, d’une part, au garant et d’autre part, à sa curatrice.
Le garant a formé des contestations lors de l’audience d’orientation.
Le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière.
Les juges d’appel avaient statué dans les termes ci-après :
« Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ; »
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour.
En effet, au visa des articles R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause, la Haute Cour a estimé que :
« Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part, qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
En d’autres termes, la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets et plus particulièrement de son effet interruptif de prescription.
Cette décision prise par la Cour de cassation n’est pas surprenante.
En effet, la Haute Cour avait considéré que l’annulation du commandement prive celui-ci de son effet interruptif de prescription. (Cass. Com. 8 décembre 2009, n° 08-20.680).
En revanche, cet effet interruptif est maintenu, d’autre part, lorsque quand bien même le commandement serait périmé conformément à l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, quand bien même la procédure de saisie immobilière ne serait pas arrivée à son terme (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-16.312, D. 2005. 1113).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cass. 2ème civ. 4 septembre 2014, n° 13-11887
Matthieu PUYBOURDIN
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