Incidence de la caducité d’un commandement de payer sur la prescription

Publié le 19/09/2014 Vu 8 330 fois 1
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La Cour de cassation a jugé que la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets et plus particulièrement de son effet interruptif de prescription.

La Cour de cassation a jugé que la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactiv

Incidence de la caducité d’un commandement de payer sur la prescription

La Cour de cassation a jugé que la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets et plus particulièrement de son effet interruptif de prescription.

En l’espèce, en garantie du remboursement d'un prêt consenti par un organisme prêteur à un emprunteur, son père a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille.

L’emprunteur a cessé de procéder au paiement régulier de ses échéances de sorte que la banque s’est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008.

Postérieurement, la banque a fait délivrer à l’emprunteur le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu’à son garant le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie.

Le Juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation la vente forcée des biens saisis, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication.

La banque a réitéré la saisie immobilière en délivrant un commandement, d’une part, au garant et d’autre part, à sa curatrice.

Le garant a formé des contestations lors de l’audience d’orientation.

Le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière.

Les juges d’appel avaient statué dans les termes ci-après :

« Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ; »

La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour.

En effet, au visa des articles R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause, la Haute Cour a estimé que :
 


« Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part, qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

En d’autres termes, la caducité qui atteint une mesure d’exécution prive celle-ci rétroactivement de tous ses effets et plus particulièrement de son effet interruptif de prescription.

Cette décision prise par la Cour de cassation n’est pas surprenante.

En effet, la Haute Cour avait considéré que l’annulation du commandement prive celui-ci de son effet interruptif de prescription. (Cass. Com. 8 décembre 2009, n° 08-20.680).

En revanche, cet effet interruptif est maintenu, d’autre part, lorsque quand bien même le commandement serait périmé conformément à l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, quand bien même la procédure de saisie immobilière ne serait pas arrivée à son terme (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-16.312, D. 2005. 1113).

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cass. 2ème civ. 4 septembre 2014, n° 13-11887


Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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1 Publié par a.s.
25/12/2018 22:49

Bonjour Maître,



je vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos connaissances à ce sujet. Les abus sont en effet nombreux.

Dans mon cas, il s'agit d'un prêt agricole de 2010, premier impayé en février 2012 suite à invalidité, la banque prononce la déchéance du terme en 2013 mais celle-ci est caduque.

En février 2017, soit 2 semaines avant la prescription de 5 ans, la banque envoi un commandement de paiement aux fins de saisie-vente (et non pas valant saisie-vente) mais n'assigne pas devant le JEX (suite à une prise en charge par assurance ADI pour ITD au mois de mars 2017, et ce sans la moindre expertise médicale, que sur base des pièces médicales, quel hasard n'est-ce pas).

Mes questions sont les suivantes :

1) la banque prétend qu'elle n'est pas préscrite. Je m'interroge si un commandement de paiement aux fins de saisie-vente est valable ou caduque SANS déchéance du terme valable. Si tel serait le cas, ça voudrait donc dire qu'un commandement de paiement peut remplacer la déchéance du terme ? Et quid avec la forclusion ?

2) après avoir payé les crédits à la banque en 2017, l'assureur ADI prétend maintenant, et 1,5 ans après son paiement qu'il n'a jamais contesté, qu'il s'est trompé et qu'il veut récupérer les sommes payées à la banque de ma part. Or :

a) la déchéance du terme entraîne la fin du contrat ADI. Mais la déchéance du terme est caduque. Que se passe-t-il avec le contrat ADI dans un tel cas ? Sachant que la banque, à mon insu, a continué à payé les primes ADI à ma place.

b) selon 2 conseillers de la banque, il existerait un contrat d'assurance-groupe entre la CNP et la banque qui stipule que tout paiement est définitif et la CNP ne saura se retourner ni contre la banque, ni contre l'assuré par la suite - sauf en cas de fraude. Je n'ai pas commis de fraude. Ni la banque ni la CNP veulent transmettre copy de ce contrat. Est-ce que la CNP peut me réclamer le remboursement des sommes payées à la banque ou pas ?

c) mon ITD résulte d'un accident survenu AVANT l'octroi des prêts et AVANT la prise d'effet de l'assurance ADI. La banque et la CNP en étaient au courant : la CNP m'avait même refusé initialement justement à cause de cet accident. Puis-je dire que la CNP avait parfaite conscience du risque qu'elle assurait et doit donc en assumer les conséquences ?



Mille mercis de votre retour,
a.s.

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