La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 23 avril 2013 que l’existence d’une avance en compte courant d’associé peut être rapportée à l’aide de données comptables.
En outre, si la convention de compte courant ne prévoit ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée ni les modalités de son remboursement et que la société emprunteuse est mise en redressement judiciaire, la règle de l’arrêt du cours des intérêts s’applique.
En l’espèce, une société emprunteuse avait fait l’objet d’un redressement judiciaire.
L’associé prêteur avait déclaré sa créance correspondant au solde créditeur du compte et celle-ci avait été admise, ce que contestait le commissaire à l’exécution du plan.
Ce dernier soutenait que, si l’avance en compte courant doit s’analyser en un prêt, celui-ci est un contrat réel de telle sorte que celui-ci n’est formé que par la remise des fonds par l’associé à la société.
Or, selon le commissaire à l’exécution du plan, l’associé ne démontrait pas la remise effective des fonds.
Dès lors, l’associé prêteur ne pouvait se prévaloir d’une quelconque créance à l’égard de la société mise en redressement judiciaire.
La Cour de cassation n’a pas donné satisfaction à l’argumentation développée par le commissaire à l’exécution du plan.
La Haute Cour a confirmé l’analyse des juges d’appel et, a considéré, qu’un formalisme de substitution puisse être admis, reposant, en l’espèce, sur des données comptables, et plus particulièrement sur le rapport du commissaire aux comptes faisant état d’une avance en compte courant et sur la mention du montant de celle-ci à la ligne « emprunt et dettes financières divers » du passif du bilan de l’exercice écoulé.
Par ailleurs, l’article L. 622-28 du code de commerce avait vocation à s’appliquer puisque l’avance en compte courant s’analyse en un prêt et que la société emprunteuse avait l’objet d’une procédure collective.
Selon le 1er alinéa de cet article « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ».
Dès lors, l’avance consentie par l’associé prêteur qui ne prévoyait ni la durée ni les modalités de remboursement devait-elle s’analyser en un prêt de plus d’un an pour échapper à la suspension du cours des intérêts ?
La Cour de cassation a confirmé la position des juges d’appel.
La Haute Cour a estimé :
« Mais attendu que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce ; qu'ayant relevé que la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, la cour d'appel en a exactement déduit que les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne conféraient pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Cette solution adoptée par la Cour de cassation est pleinement satisfaisante car, en l’absence de convention spécifique ou statutaire, une avance en compte courant est remboursable à tout moment par l’associé qui en fait la demande. (Cass. Com. 24 juin 1997, n° 95-20.056, Bull. civ. IV, n° 207).
En outre, l’analyse retenue par la Cour de cassation est conforme au principe juridique édicté à l’article 1162 du Code civil selon lequel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cass. com. 23 avril 2013, n° 12-14.283