La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé dans une récente décision de Justice que le conseil du créancier poursuivant, qui sollicite le report d'une audience d'adjudication, doit nécessairement déposer des conclusions pour ne pas risquer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
En l'espèce, un débiteur saisi avait interjetté appel d'un jugement d'orientation ayant fixé la date de l'audience d'adjudication de ses biens immobiliers.
Le créancier saisissant ne prend pas soin de régulariser des conclusions devant le Juge de l'Exécution des saisies immobilières pour solliciter le renvoi de l'audience d'adjudication considérant que la procédure d'appel contre le jugement d'orientation constitue pour lui un cas de force majeure l'obligeant à consentir à ce report.
En l'absence de réquisition de la vente lors de l'audience d'adjudication, Monsieur le Juge de l'Exécution constate, d'une part, la caducité du commandement de saisie et d'autre part, l'extinction de l'instance.
La Cour d'appel confirme la position adoptée par le juge de première instance.
Le créancier se pourvoit en cassation et prétend que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience sont suffisantes pour justifer sa demande de report de l'audience d'adjudication eu égard à la procédure pendante devant la Cour d'appel.
La Cour de cassation rejette l'argumentation du créancier et approuve la Cour d'appel, qui constatant l'absence de demande de renvoi de la vente forcée par conclusions signées par un avocat, a décidé qu'il convenait de prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière.
En d'autres termes, l'avocat d'un créancier poursuivant est contraint de régulariser des écritures pour obtenir du Juge de l'Exécution le report d'une audience d'adjudication.
Cass. 2ème civ. 22 février 2012, n° 11-11.914.