Saisie immobilière - Report d'une audience d'adjudication - Demande incidente

Publié le 23/04/2012 Vu 10 418 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation vient de préciser dans une décision récente du 22 février 2012 la nature de la demande formée par un créancier saisissant tendant à obtenir un report d'une audience d'adjudication. La Haute Cour considère qu'il s'agit d'une demande incidente devant être régularisée par un dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006.

La Cour de cassation vient de préciser dans une décision récente du 22 février 2012 la nature de la demand

Saisie immobilière - Report d'une audience d'adjudication - Demande incidente

 

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé dans une récente décision de Justice que le conseil du créancier poursuivant, qui sollicite le report d'une audience d'adjudication, doit nécessairement déposer des conclusions pour ne pas risquer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

 

En l'espèce, un débiteur saisi avait interjetté appel d'un jugement d'orientation ayant fixé la date de l'audience d'adjudication de ses biens immobiliers.

Le créancier saisissant ne prend pas soin de régulariser des conclusions devant le Juge de l'Exécution des saisies immobilières pour solliciter le renvoi de l'audience d'adjudication considérant que la procédure d'appel contre le jugement d'orientation constitue pour lui un cas de force majeure l'obligeant à consentir à ce report.

En l'absence de réquisition de la vente lors de l'audience d'adjudication, Monsieur le Juge de l'Exécution constate, d'une part, la caducité du commandement de saisie et d'autre part, l'extinction de l'instance.

La Cour d'appel confirme la position adoptée par le juge de première instance.

Le créancier se pourvoit en cassation et prétend que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience sont suffisantes pour justifer sa demande de report de l'audience d'adjudication eu égard à la procédure pendante devant la Cour d'appel.

La Cour de cassation rejette l'argumentation du créancier et approuve la Cour d'appel, qui constatant l'absence de demande de renvoi de la vente forcée par conclusions signées par un avocat, a décidé qu'il convenait de prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière.

En d'autres termes, l'avocat d'un créancier poursuivant est contraint de régulariser des écritures pour obtenir du Juge de l'Exécution le report d'une audience d'adjudication.

 

Cass. 2ème civ. 22 février 2012, n° 11-11.914.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
11/04/2017 14:44

pourquoi la procédure d'appel contre le jugement d'orientation constitue un cas de force majeur ?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles