Aux termes d’un arrêt date du 5 février 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que « la violation du formalisme des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant ».
En l'espèce, le gérant d’une société s’est porté caution solidaire en faveur d’un organisme prêteur des engagements de sa société.
Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte que la banque prêteuse a été contrainte de déclarer sa créance au passif de cette société.
En dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable, la caution a décidé d’exécuter intégralement son engagement et a souscrit un prêt à cette fin.
La cour d'appel de Montpellier avait, à titre liminaire, constaté que l’engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales requises tout en jugeant que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, s’était acquitté des sommes dues, sans mise en demeure préalable, et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et qu’ainsi conseillée, elle avait agi en toute connaissance de cause.
La Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges d’appel et rejette par voie de conséquence le pourvoi formée par la caution.
Les juges du droit ont considéré que "la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant ».
En d’autres termes, la Haute cour estime qu’une caution qui a renoncé en toute connaissance de cause à invoquer des dispositions protectrices du code de la consommation ne peut plus s’en prévaloir ultérieurement.
En l’espèce, les agissements de la caution ont réparé le vice affectant son engagement de telle sorte que cette confirmation au sens de l’article 1388 du code civil l’a privé d’en invoquer la nullité.
Bien évidemment, je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.