La décision qui a été rendue par le T.A. de Strasbourg rappelle que faire campagne n'est pas chose si simple et qu'il y a beaucoup de règles à respecter si on ne veut pas le payer cher une fois..peut être élu.
Il apparait en outre que souvent le tribunal administratif se contente de discuter certains moyens ( Tracts et soutien sur Facebook,)et en écarte soigneusement et silencieusement d'autres qui sont susceptibles d'être délicats à l'application (inscription sur les listes électorales)
la conclusion est qu'en matière d'élections, le mieux est de se faire accompagner par un professionnel de bout en bout et non juste quant il y a le feu...
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Tribunal administratif de Strasbourg 1ère chambre Jugement du 10 juin 2014
M. Frédéric H. / M. V., Mme S.
diffusion - information - réseaux sociaux - élections - scrutin
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 2014, présentée par M. Frédéric H., demeurant … ; M. H. demande au tribunal :
- d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Dannemarie ;
M. H. soutient que M. V. et Mme S., candidats de la liste « Tous ensemble pour Dannemarie », ne répondent pas aux conditions d’éligibilité, ne résidant pas dans la commune et n’y étant pas contribuables ; que leur inscription sur la liste électorale est litigieuse ; qu’étant inéligibles, ces personnes ne pouvaient pas régulièrement figurer sur la liste « Tous ensemble pour Dannemarie » ; que cette liste doit être regardée comme incomplète et irrégulière ; que cette liste n’aurait pas du être recevable pour le premier tour ; que la liste « Dannemarie un nouveau regard » a du retirer les bulletins qu’elle avait préparés pour le second tour en raison d’une omission ; qu’elle n’a toutefois pas pu récupérer l’intégralité des bulletins qui avaient été déposés en mairie, n’en retrouvant que 1320 sur 1400 ; que Mme S. a fait usage de ces bulletins dans plusieurs commerces de la commune le samedi 29 mars pour dénigrer la liste « Dannemarie un nouveau regard » ; que des documents ont été ajoutés le samedi 29 mars sur les sites Facebook du maire sortant et de son premier adjoint ; que le maire sortant a signé la majorité des tracts de sa campagne électorale en se prévalant de sa qualité de maire et non de candidat ; que M. M., chef de file de la liste « Tous ensemble pour Dannemarie » et maire sortant, s’est abusivement prévalu du soutien du président de la Région Alsace ; que des manœuvres d’orientation de vote sont intervenues le dimanche 30 mars ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour M. M., par Me Brand, qui conclut au rejet de la protestation, et à ce qu’une somme de 1500 € soit mise à la charge de M. H. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. M. fait valoir que M. V. et Mme S. sont régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité d’une inscription sur la liste électorale ; que M. H. n’a pas contesté la validité du scrutin du premier tour ; qu’il serait tardif si sa protestation devait être regardée comme demandant l’invalidation du scrutin du premier tour ; que M. V. et Mme S. figurent au rôle des contributions directes au 31 décembre 2013 ; qu’il n’a été procédé à aucune vérification du nombre des bulletins de vote déposés par M. H. avant le premier tour de scrutin ; qu’il en a été de même lorsqu’il a été procédé à l’échange des bulletins ; qu’il restait 337 de ces bulletins à l’issue du scrutin ; que le chiffre de 1400 bulletins avancé par M. H. ne peut être tenu pour exact dès lors qu’il y a eu 1106 suffrages exprimés ; que la matérialité des faits allégués par M. H. ne peut être regardée comme établie ; que Mme S. n’a jamais utilisé les bulletins incomplets de la liste concurrente à des fins de propagande électorale ; que la page Facebook du comité de soutien à sa liste a été figé dès le vendredi 28 mars 2014 ; que la circonstance que des échanges soient intervenus postérieurement sur des pages Facebook de particuliers ne peut lui être imputée ; que la circonstance que sa qualité de maire ait figuré sur certains tracts électoraux ne peut être assimilée à une manœuvre et n’a eu aucune influence sur la régularité du scrutin ; que la circonstance que le soutien de M. R. dont il se prévalait sur son site internet concernait en réalité l’action de la municipalité relative à la revitalisation du site Peugeot localisé sur la commune ne peut pas davantage être regardée comme une manœuvre ; que la circonstance qu’il aurait été procédé à des manœuvres d’orientations de votes n’est aucunement démontrée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. M., qui conclut aux mêmes fins ;
M. M. fait en outre valoir que M. V. et Mme S. ont acquis le 20 décembre 2013 un bien immobilier sis sur le ban communal ; qu’ils sont de ce fait éligibles, étant passibles de la taxe foncière ; qu’aucune obligation n’est faite aux conseillers municipaux de résider dans la commune au moment de l’élection ; qu’un quart des membres du conseil municipal peut ne pas résider dans la commune, selon les dispositions de l’article L. 228 du code électoral ; que le scrutin à Dannemarie a fait apparaître un taux élevé de participation ; que l’écart de voix entre les deux listes doit être regardé comme suffisamment significatif ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. H., par Me Cereja qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, de mettre à la charge de M. M. une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. H. soutient en outre que la présence de deux candidats placés en position d’éligibilité alors qu’ils ne pouvaient pas être inscrits sur la liste électorale constitue une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que M. V. et Mme S. ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir être électeurs à Dannemarie, ces deux personnes étant domiciliées à Gommersdorf ; que ces deux personnes ne sont pas inscrites depuis au moins cinq ans au rôle d’une des contributions directes communales ; que M. V. et Mme S. n’étaient pas éligibles au sens de l’article L. 228 du code électoral ; que la circonstance qu’ils ont acheté un bien immobilier à Dannemarie fin 2013 ne les rend pas nécessairement éligibles ; que la sincérité de la vente dont s’agit est sujette à caution, M. V. étant le gérant de la SCI vendeuse du bien ; que les règles relatives à la propagande électorale ont été méconnues ; que les co-listiers de M. M. ont utilisé les bulletins de vote erronés de la liste « Dannemarie un nouveau regard » à des fins de propagande ; que la page Facebook du comité de soutien à la liste de M. M. a été activée le samedi matin précédant le vote, soit au-delà du terme fixé à la campagne électorale, afin d’y faire figurer un tract de campagne ; que la page Facebook de M. G., un des co-listiers de M. M. a été pareillement activée au-delà du délai légal ; que la page Facebook du comité de soutien à M. M. constituait un des instruments de sa campagne électorale ; que M. M. est responsable de l’usage qui en a été fait ; que le tract dont s’agit n’a lui-même été distribué qu’à partir du vendredi soir précédant le scrutin ; que le ton utilisé excédait les limites de la polémique électorale ; que son équipe aurait du disposer du temps matériel pour pouvoir y répondre ; que la diffusion de ce tract a faussé les résultats du scrutin ; que les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été méconnues ; que M. M. s’est abusivement prévalu de sa qualité de maire dans l’utilisation de son matériel de propagande électorale ; que cette irrégularité a porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que M. M. s’est abusivement prévalu du soutien à sa personne de M. R., président de la Région Alsace ; qu’il s’agit d’une manœuvre électorale ; que les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ont été méconnues ; que l’ensemble des irrégularités qui viennent d’être relevées doit, au vu du faible écart de voix constaté, entraîner l’annulation du scrutin ;
Vu le procès verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs présentés par le requérant :
DISCUSSION
Considérant, en premier lieu, que M. H. soutient que, de manière tardive et en tout cas au-delà de la clôture de la campagne électorale, fixée le vendredi soir à minuit, des documents de propagande électorale ont été ajoutés sur la page Facebook du comité de soutien à la liste conduite par M. M., de même que sur le site internet de son premier adjoint ; qu’il résulte de l’instruction que plusieurs documents ont été effectivement ajoutés dans la nuit du 28 au 29 mars, à 0h38 et 0h50, sur le site du comité de soutien à la liste du maire sortant, lequel n’a d’ailleurs été créé qu’entre les deux tours de scrutin, de même que sur le site de M. N., lequel figurait alors en troisième position sur la liste du maire sortant ; que le premier de ces documents prend la forme d’un tract de propagande électorale, signé par le maire en cette qualité, rédigé sur un ton particulièrement polémique et mettant personnellement en cause M. H., lequel y était accusé de mensonge ou d’incompétence ; que M. M. ne conteste pas sérieusement que ce tract a été diffusé tardivement, le vendredi 28 mars ; que le second document comporte une liste de personnalités présentée comme ayant apporté leur soutien à la liste de M. M., assortie des commentaires favorables à celui-ci et à sa liste ; que la diffusion de telles informations, la veille même du scrutin, à un moment où la campagne électorale était normalement close, doit être regardée comme une opération de propagande électorale prohibée ; que de plus, le caractère tardif de cette diffusion interdisait matériellement à la liste menée par M. H. d’y répondre, et ce alors pourtant qu’il ressort des pièces produites que ces différents messages ont effectivement donné lieu à consultation de la part du public sur le site électronique, seize personnes ayant d’ailleurs indiqué les ‘’aimer’’ ; que, compte tenu du très faible écart de voix constaté à l’issue du second tour, s’élevant à 17 sur un total de 1081 suffrages exprimés, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. H. soutient que M. M. a outrepassé ses droits en signant des documents de propagande, dont celui diffusé sur internet le 29 mars 2014, en sa qualité de maire et en utilisant les armoiries de la commune ; qu’une telle circonstance, confirmée par l’instruction, alors au surplus que les documents de propagande dont s’agit ont été diffusés moins de quarante-huit heures avant le scrutin, a été susceptible d’influer sensiblement sur le choix des électeurs et ainsi, compte tenu du faible écart de voix déjà relevé, de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. H. reproche à M. M. de s’être abusivement prévalu du soutien qui lui aurait été apporté par M. R., président du conseil régional d’Alsace ; qu’il résulte de l’instruction que cette information n’a été diffusée que de manière tardive, notamment grâce à la page Facebook du comité de soutien à la liste conduite par M. M. ; que les propos prêtés à M. R., qui apparaissent effectivement sur un courrier adressé en novembre 2012 au maire de Dannemarie, sont toutefois cités sans mention de date et en dehors de leur contexte réel, laissant ainsi abusivement croire à un soutien politique inconditionnel ; qu’une telle présentation, alors d’ailleurs que M. R., en sa qualité de président du conseil régional d’Alsace n’a jamais accordé aucun soutien particulier dans le cadre de la campagne électorale dont s’agit, ni donné aucune consigne particulière de vote, a pu induire en erreur certains électeurs ; que la manœuvre ainsi commise a, compte tenu de l’écart des voix, été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que le second tour des élections municipales à Dannemarie doit être annulé ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H., qui n’est pas, en la présente instance, la partie qui succombe, la somme que réclame M. M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. M. une somme de 1000 € au bénéfice de M. H. au même titre ;
DÉCISION
Article 1er : Les opérations électorales du 30 mars 2014 visant à la désignation des membres du conseil municipal de Dannemarie sont annulées.
Article 2 : M. M. versera 1000 € à M. H. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Frédéric H., à M. Paul M., à Mme Dominique S., à M. Yvan G., à Mme Micheline C., à M. Hugues D., à Mme Laurette L., à M. Alexandre B., à Mme Agnès F., à M. Patrick V., à Mme Peggy E., à Mme Laurence P., à M. Bernard G., à Mme Corinne M., à M. Michel D., à Mme Jocelyne Z., à M. Christian L., à Mme Clara G., à Mme Marie-Noelle B. et au préfet du Haut-Rhin.
Le tribunal : M. Faessel (président), M. Mony et Mme Lestarquit (premiers conseillers)