De plus en plus de pères voire de mères se trouvent privés de leur enfant à la suite de décisions prises par des services sociaux: une claque , une plainte de l'enfant à une infirmière scolaire, ou simplement une séparation qui se passe mal et le parent/les parents se voient prendre leur enfant qui sera placé soit en famille d'accueil soit en foyer. Au delà de ce qui peut être un véritable traumatisme pour les enfants (souvent c'est la fratrie qui y passe), on pouvait se demander quel est l'intérêt de l'enfant poursuivi: celui de rester en lien avec sa famille qui pourrait alors se voir imposer une formation ou un rappel des obligations de parents? Ou celui exprimé par quelques personnes qui ont en tête un modéle social et familial qu'elles appliquent à travers des décisions trés difficiles à contester?
En effet, une assistante sociale écrit un rapport, transmis au juge des affaires familiales et au juge des enfants. des mesures de protection sont prises qui s'imposent immédiatement sans que soit remis en cause le bien fondé du premier rapport. Chacune des autorités qui se succèdent prend pour fondement le dit rapport et même le tribunal correctionnel s'appuiera sur les jugementds et ordonnnances des juges pré cités pour fonder une décision transformant une claque faite dans le cadre du droit de correciton légitime et proportionné en violences volontaires sur mineur par personne ayant autorité...
Pourtant le droit de correction existe et la jurisprudence est abondante. Mais force est de constater qu'existe aussi une justice de classe concernant le droit à mener une vie familiale normale et à éduquer ses enfants en maintenant un lien familial normal.
Tout le problème est dans ce qui est normal. La CEDH a eu l'occasion de trancher un problème où les autorités italiennes ont appliqué ce qui, de leur point de vue, leur apparaissait comme normal. Mais voyons les faits.
Faits:
La requérante, est une ressortissante chinoise résidant à Padoue en Italie. L’affaire concernait le placement en famille d’accueil de son troisième enfant en bas âge. Son compagnon l'a quitté alors qu’elle était de nouveau enceinte d’un troisième enfant qui naquit au mois de septembre. Placée d’abord dans une maison mère-enfant, puis dans une structure d’accueil publique, Mme Z. trouva du travail. Ne pouvant s’occuper seule de son enfant, sans en informer les services sociaux, elle confia son enfant à un couple âgé de voisins durant ses heures de travail. La situation fut signalée par les services sociaux au procureur de la République près le tribunal pour enfants qui demanda l’ouverture en décembre 2007, d’une procédure d’adoptabilité pour l’enfant, la mère n’étant pas, selon lui, en mesure de s’en occuper. Invoquant en particulier la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, Mme Z. se plaignait que son enfant ait été placé en famille d’accueil sous régime d’adoption. Elle se plaignait également de l’absence de tout contact avec son enfant pendant 10 mois.
La Décision de la COUR européenne des droits de l'Homme
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt en date du 21 janvier 2014 juge qu'il y a eu violation de l'artcile 8.
La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’adoptabilité de l'enfant constitue une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment proportionnée au but légitime recherché.
Ce qu'il faut en conclure pour le cas français.
La Cour rappelle qu’au-delà de la protection contre les ingérences arbitraires, l’article 8 met à la charge de l’État des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer.
La frontière entre les obligations positives et négatives découlant de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent.
La Cour rappelle également que, dans l’hypothèse des obligations négatives comme dans celle des obligations positives, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation, qui varie selon la nature des questions en litige et la gravité des intérêts en jeu. En particulier, la Cour exige que des mesures aboutissant à briser les liens entre un enfant et sa famille ne soient appliquées que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire uniquement dans les cas où les parents se sont montrés particulièrement indignes, ou lorsqu’elles sont justifiées par une exigence primordiale touchant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect de ces obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention et à la Cour de rechercher si, dans l’application et l’interprétation des dispositions légales applicables, les autorités internes ont respecté les garanties de l’article 8, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
A cet égard et s’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour n’a cessé de dire que l’article 8 implique le droit pour un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre.