Le chirurgien libéral est il responsable du personnel mis à sa disposition par une clinique?

Publié le 04/04/2014 Vu 4 598 fois 0
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L'erreur d'implant lors de la pose met en cause une serie de responsabilités qui peut aller de l'infirmière à la clinique en passant par le chirurgien et le fabriquant. Problème lorsqu'un chirurgien libéral intervient dans une clinique qui met son personnel a sa disposition en cas d'erreur. Réponse de la jurisprudence.

L'erreur d'implant lors de la pose met en cause une serie de responsabilités qui peut aller de l'infirmière

Le chirurgien libéral est il responsable du personnel mis à sa disposition par une clinique?

L'implantologie prend sa place dans le paysage des actes réalisés par les chirurgiens. Des lors, les risques et les responsabilités se multiplient et les contentieux précisent leurs limites et leurs conditions. Que ce soit dans le monde dentaire ou le monde ophtalmologiste et bien d'autres encore, les erreurs permettent de mieux appréhender les difficultés des praticiens dans leur exercice.

la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mars 2013, (n° 2013/121) a eu l'occasion de trancher l'un d'eux: 

Les faits

 Madame J!  (72 ans) est atteinte d’une myopie forte depuis l’enfance et d’un glaucome chronique depuis plusieurs années. Elle présente une cataracte de l’œil gauche évoluée rendant nécessaire une intervention.

Elle a lieu par phacoémulsification, mais une erreur d’implant a été commise : celui mis en place était de 25 dioptries au lieu de 10 dioptries prévu pour cette patiente. Le chirurgien s’en aperçoit et réopère dans la journée.

Dans les suites opératoires sont apparus un œdème cornéen accompagné d’une hypotonie oculaire persistants malgré la thérapeutique qui ont conduit à une dystrophie de cornée irréversible limitant l’acuité visuelle à 1/10è.

L’expert a retenu que la reprise a aggravé un peu plus la destruction des cellules endothéliales cornéennes dans une proportion de moitié.

L’arrêt juge que le manquement du chirurgien ophtalmologiste à son obligation de donner des soins conformes aux données acquises de la science est en causalité directe avec le préjudice subi et caractérisé.

La technique opératoire de phacoémulsification était appropriée à la pathologie, mais la mise en place d’un implant intraoculaire inadapté par suite d’une erreur liée à l’absence de contrôle de sa puissance avant de le mettre dans l’injecteur et de le poser traduit une négligence du chirurgien qui revêt un caractère fautif et qui a participé à la survenue de l’œdème cornéen puis de la dystrophie cornéenne irréversible.

En ce qui concerne la responsabilité de la clinique V., le rapport d’expertise mentionne que l’infirmière de bloc opératoire n’a pas servi au chirurgien le bon implant intraoculaire. Cependant, la Cour d’Aix écarte la responsabilité de la clinique employeur de l’infirmière de BO en jugeant : « Cette infirmière est certes membre de son personnel soignant salarié ; mais au moment de sa défaillance, survenue au bloc lors de l’intervention chirurgicale elle-même, elle se trouvait sous l’autorité du chirurgien exerçant à titre libéral et bénéficiant d’une indépendance professionnelle dans l’exercice de son art, lequel doit se voir attribuer la qualité de commettant et répond donc des faits et manquements commis par cette préposée, lors d’une tâche effectuée sous son contrôle direct, dans la dépendance immédiate de l’opération de chirurgie en cours. La responsabilité du chirurgien est donc seule engagée vis-à-vis de la patiente pour le fait fautif de l’infirmière mise à sa disposition par l’établissement de santé. »

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