Le mariage comme le divorce est une affaire sérieuse et tout ce qui est sérieux doit être traitée sérieusement.
Aussi, même quand un couple est d’accord sur tout et notamment sur le principe de se séparer, le recours à un seul avocat est-il possible, au lieu de deux. Il est non seulement possible mais en fait indispensable, c’est à dire obligatoire pour divorcer par consentement mutuel. Qu’il en faille un ou deux, le fait est qu’il en faut tout court pour divorcer.
Divorce-discount.com proposait de contourner cette règle tout en proposant une consultation, la rédaction d’actes et le dépôt des dits actes ( requête et convention) au tribunal, tout cela moyennant finances évidemment.
Ce faisant, ses propriétaires violaient alors le monopole qu’ont les avocats sur ces prestations nonobstant le fait qu’ils utilisaient des avocats affiliés qui prêtaient contre rémunération leurs cabinet.
En pleine réflexion nationale sur l’opportunité d’une éventuelle simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel, le site en litige permettait aux couples désunis de divorcer à moindre frais et suivant une procédure allégée. Pour ce faire, il proposait à des avocats partenaires un contrat de coopération par lequel ils s’engageaient à procéder aux démarches nécessaires, à apposer tampons et signatures sur les documents préparés par le site. Le client ne voyait son avocat que le jour de l’audience et ce dernier était rémunéré par le site. En conséquence, aucune personnalisation de la relation client/avocat n’était instaurée pour la rédaction de la convention de divorce, aucun conseil ni avis n’étaient prodigués aux époux sur les conditions ou conséquences du divorce.
Ce site a été condamné à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, de retirer ses offres de service concernant les procédures de divorce et son slogan « n°1 du divorce en France ou en ligne », par une ordonnance de référé du 24 décembre 2013 du TGI d’Aix-en-Provence.
Le tribunal a estimé que la prestation en ligne offerte par le site se situait en dehors du cadre fixé par la loi du 31 décembre 1971 qui impose des conditions à l’exercice du conseil et de la rédaction d’actes et interdit de le faire par personne interposée. Cela constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et un danger imminent pour de nouveaux clients potentiels qu’il y a lieu de prévenir.