Le droit pénal est à différencier du droit de police administrative qui en est indépendant. Nous ne traiterons que du volet pénal et non des sanctions administratives qui peuvent s'appliquer en cas de non respect des normes ou des prescriptions administratives.
Cela posé, Il est traditionnellement dit que la loi du 11 février 2005 a prévu des sanctions pénales en cas de non-respect de l'échéance de 2015.
Or en comparant l'article en question, on s'aperçoit que la loi de 2005 n'a pas révolutionné les choses.
Article L152-4 du code de la construction et de l'habitation avant la loi 2005-102 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14A8AC75F7E6EFDA7E2D5F073B25B70C.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000006824404&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20050211)
« L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 45 000 euros. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 75 000 euros et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé ».
Article L152-4 du code de la construction et de l'habitation après la loi 2005-102 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824405&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20050713&fastPos=7&fastReqId=2053557483&oldAction=rechExpTexteCode)
« Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. »
Principales différences :
-
la réécriture des deux premiers articles... mais sans créer véritablement de droits nouveaux
-
ajout du paragraphe des peines complémentaires pour les personnes physiques et du paragraphe sur les peines applicables aux personnes morales
L'article 43 de la loi 2005-102 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000001290362&cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id&fastPos=1&fastReqId=371833942&oldAction=rechExpTexteJorf) a remplacé intégralement l'ancien article L152-4 du code de la construction et de l'habitation, mais n'a en fait quasiment rien changé à la situation antérieure.
Dans l'exposé des motifs de la future loi de 2005, le gouvernement de l'époque ne disait pas que des sanctions pénales étaient prévues en cas de non-respect de l'échéance de 2015 mais s'arrêtait uniquement sur les sanctions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales :
« Les sanctions, notamment en matière pénale, sont renforcées. Une gradation des sanctions est prévue (amende, emprisonnement, responsabilité pénale pour les personnes morales), tandis que les personnes physiques peuvent encourir des peines allant jusqu'à la diffusion par voie de presse de la décision prononcée ». (voir article 22 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=14A8AC75F7E6EFDA7E2D5F073B25B70C.tpdjo11v_2?idDocument=JORFDOLE000017759074&type=expose&typeLoi=&legislature=12)
Lors de l'examen au Sénat (http://www.senat.fr/rap/l03-210-1/l03-210-1_mono.html#toc239), le rapporteur Paul Blanc a lui aussi indiqué que les principales sanctions restent inchangées mais que les modifications portaient sur les personnes morales et physiques :
« Le paragraphe III renforce les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles d'accessibilité. Si les peines principales - qui prennent la forme d'amendes pouvant aller de 45.000 euros à 75.000 euros en cas de récidive - restent inchangées, deux séries de mesures viennent compléter l'arsenal répressif en la matière :
- les personnes physiques pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée ;
- la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée : les sanctions prendront alors la forme d'une amende égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques, d'une peine complémentaire d'affichage et d'une peine complémentaire d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer certaines professions.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver le renforcement des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui, par leur indifférence ou leur négligence, contribuent à créer ou à aggraver des situations de handicap. La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion lui paraît particulièrement dissuasive, notamment s'agissant d'établissements commerciaux qui pourraient redouter une telle contre-publicité.
Il convient toutefois de constater que, d'une manière générale, les sanctions pénales restent peu appliquées, la plupart des dossiers en la matière étant classés sans suite par les magistrats.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre commission vous propose, à l'article 21, de créer un régime de sanctions administratives prenant la forme d'astreintes et applicables sans préjudice des règles pénales. »
Même commentaire à l'Assemblée nationale de la part de Jean-François Chossy, rapporteur (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1599-01.asp#P2647_475583) :
« Le paragraphe III modifie la rédaction de l'article L. 152-4 du code précité. Une peine d'amende de 45 000 euros maximum est prévue pour toute personne responsable de l'exécution des travaux et qui a méconnu les dispositions relatives à l'accessibilité. En cas de récidive les peines sont portées à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Les peines définies à l'article L. 152-4 sont aussi applicables pour non-exécution dans les délais prescrits des travaux obligatoires ou pour non-respect des prescriptions des autorisations accordées à titre précaire.
Des peines plus sévères pourront être prononcées en cas d'obstruction au droit de visite reconnu aux autorités publiques chargées du contrôle des constructions comme il est indiqué à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme. Ces peines sont définies aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal.
Des peines complémentaires d'affichage ou de diffusion par la presse écrite ou les médias audiovisuels peuvent être décidées dans les conditions fixées par l'article 131-35 du code pénal.
L'article 22 de ce projet de loi définit ensuite les peines applicables aux personnes morales qui peuvent être l'amende la peine complémentaire d'affichage ou l'interdiction à titre temporaire ou définitif d'exercer des activités professionnelles ou sociales selon les modalités définies à l'article 131-48 du code pénal.
Le rapporteur souhaite renforcer les sanctions en cas de violation des règles sur l'accessibilité afin que l'ensemble des parties concernées soient fortement incitées à respecter ces normes. Un amendement prévoira des peines d'astreinte journalières pour que les contrevenants soient lourdement pénalisés financièrement. Il est aussi envisagé pour les constructions neuves non conformes de supprimer les incitations fiscales afférentes à ce type de construction. »
Jamais un lien n'a été fait entre les sanctions pénales et le 1er janvier 2015.
Historiquement, seul le non-respect des normes d'accessibilité – lorsque des travaux sont réalisés – peut être sanctionné par les sanctions pénales prévues par l'article L152-4 du code de la construction et de l'habitation.
Cette possibilité de sanction n'a en fait pas été introduite par la loi 2005-102 mais par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement (article 30 : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19850719&pageDebut=08152&pageFin=&pageCourante=08170).
Article L152-4 du code de la construction et de l'habitation après loi 85-729 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824398&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=19890628&fastPos=15&fastReqId=2053557483&oldAction=rechExpTexteCode)
« L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4 [*construction et sécurité*], L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 [*caractéristiques thermiques*] et L. 131-4 [*équipement, fonctionnement et contrôle des installations consommant de l'énergie*], par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F [*montant (1)*].
En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois [*durée*] pourra être prononcé. »
En 1985, il s'agissait uniquement de réprimer l'exécution de travaux non conformes à la réglementation d'accessibilité, la loi 75-534 n'ayant prévu l'accessibilité qu'en cas de travaux neufs.
Article L152-4 actuel ()
« Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. »
L'article L111-7 du code de la construction et de l'habitation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824126&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140420&fastPos=4&fastReqId=610544424&oldAction=rechExpTexteCode), cité dans l'article L152-4, renvoie certes à l'article L111-7-3 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824136&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140420&fastPos=2&fastReqId=1130872444&oldAction=rechExpTexteCode), l'article qui prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public dans un délai maximal de 10 ans.
Mais le préambule du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées indique (http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=14A8AC75F7E6EFDA7E2D5F073B25B70C.tpdjo11v_2?idDocument=JORFDOLE000028839153&type=expose&typeLoi=proj&legislature=14) :
« Le 2° habilite le Gouvernement à clarifier la rédaction des dispositions relatives aux sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations d'accessibilité définies par la loi du 11 février 2005, afin qu'elles puissent être prononcées également dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public s'abstiendrait d'entreprendre des travaux. »
Cela laisse entendre que le propriétaire ou l'exploitant pourrait, selon le droit actuel, ne pas être soumis aux sanctions de l'article L152-4 du code de la construction... s'ils ne font pas de travaux.
Il est vrai que tous les acteurs sanctionnables au titre de l'article L152-4 du code de la construction et de l'habitation ont tous un lien avec des travaux :
-
« bénéficiaires des travaux »
-
« architectes »
-
« entrepreneurs »
-
« toute autre personne responsable de l'exécution de travaux »
La seule personne mentionnée dans l'article L152-4 et qui n'a pas de lien avec des travaux (« utilisateurs du sol ») relève de la réglementation « urbanisme ».
Jamais les propriétaires et exploitants d'établissement recevant du public ne sont cités par l'article L152-4 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'approche positiviste du droit pénal, ils ne seraient pas sanctionnables... s'ils ne font pas de travaux. Ils le deviendraient …s'ils ont réalisé des travaux non conformes.
On en concluera qu'à part les sanctions administratives qui sont réelles en fonction de la volonté des prépopsés au contrôle et à la bonne foi de réaliser ou pas les travaux d'accessibilité (au moins y penser), il n'y a que des incitations à l'accessibilité et non pas répression pour les récalcitrants, même de la première heure. Par ailleurs, ils ont une prime à l'attentisme puisque le gouvernement a cru bon de leur permettre de tergiverser...une fois encore! Et tant pis pour ceux qui restent à la porte, qui seront bientôt ceux là même qui ont plaider pour une accessibilité repoussée aux calendes grecques.
A bon entendeur...