Le Conseil d’État devait trancher une question pour laquelle aucun indice n'était apportée par sa jurisprudence ou celle du Conseil constitutionnel. Il s'agit de la portée de la disposition suivante: « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »(2nd alinéa de l’article 1er de la Constitution ajouté lors de la révision du 23 juillet 2008)
Le Conseil d'Etat a jugé que le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel et qu’il revient seulement au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives.
Cette règle n'est pas une surprise parce qu'elle est conforme à la jurisprudence constante du C.E. mais elle est maintenue dans un domaine qui lui est nouveau. Les éléments du dossier sont apparus lors d'un recours contre un décret et non contre la loi elle-même.
La Fédération CFTC de l’agriculture et la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes – FO contestaient devant le Conseil d’État le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture faisant obligation à chaque liste de candidats formée pour ces élections de comporter «au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats».
Cette affaire a donné l’occasion au Conseil d’État de trancher la question de la portée du second alinéa ajouté à l’article 1er de la Constitution lors de la révision du 23 juillet 2008, aux termes duquel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »,
Le Conseil d’État a relevé que l’objet de ces dispositions est de combiner le principe constitutionnel d’égalité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune, et l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de ces dispositions que le législateur est seul compétent tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel et qu’il revient seulement au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives.
Le Conseil d’État a constaté que la règle édictée par la disposition contestée ne trouvait aucune base législative. En conséquence, sans se prononcer sur le fond de la règle, il l’a annulée comme entachée d’incompétence.
CQFD