Le Conseil d’État a examiné un projet de décret relatif à l’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, traitant notamment de l’usage des armes à feu utilisables pour disperser des attroupements.
Le Conseil d’État s’est attaché à ce que sa rédaction distingue deux régimes. Dans le cas général où les forces de l’ordre agissent sur ordre exprès ou réquisition spéciale, les seules armes utilisables sont « les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs », autorisées par arrêté du Premier ministre.
Le recours à ces armes répond à la fois aux exigences du maintien ou du établissement de l’ordre public et aux principes de nécessité et de proportionnalité. Le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y mentionner les grenades exclusivement lacrymogènes propulsées par lanceur : dès lors qu’elles ne sont pas classées comme armes à feu, leur emploi ne relève pas de la procédure encadrant l’usage « des armes à feu » au sens du Code de la défense et du Code pénal, mais de celle régissant « l’usage des armes ».
Second cas de figure, lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre, ou si celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain, le projet autorise l’emploi d’armes à feu de première ou quatrième catégorie, sans préjudice de la légitime défense et de l’état de nécessité. Ces précisions garantissent, dès le stade du décret en Conseil d’État, que les seules armes à feu autorisées sont celles adaptées au maintien de l’ordre public ou conçues pour cet objet.