Légitimité de l'emploi d'une arme a feu en cas d'agression

Publié le 13/09/2013 Vu 2 598 fois 0
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L' utilisation d'une arme à feu et la mort d'un homme posent la question de la légitimité de l'emploi d'une arme pour stopper un agresseur ou un délinquant pris en flagrant délit. Sans se prononcer sur l'affaire de Nice, on rappellera le raisonnement de la cour de cassation, la plus haute juridiction en matière criminelle. Ou l'on demande a tout homme, y compris ceux qui ont la sensation qu'ils viennent d'échapper a la mort, de rester parfaitement raisonnables face à leurs agresseurs! Ces derniers n'ont ni la conscience des risques mortels inhérents à leurs activités délictueuses, ni la conscience des conséquences sociales et morales dévastatrices sur la vie de leurs victimes.

L' utilisation d'une arme à feu et la mort d'un homme posent la question de la légitimité de l'emploi d'une

Légitimité de l'emploi d'une arme a feu en cas d'agression

On ne se prononcera pas sur une affaire en cours dont on constate seulement que les victimes de braquages, lorsqu'elles se défendent dans le feu de l'action, sont toujours mises en accusation sans se poser la question de la violence de l'agression qu'elles ont subie préalablement. Il est difficile pour l'opinion publique d'admettre qu'une victime d'agression physique et aux biens soit mise en examen et renvoyée en correctionnelle ou aux assises avec tout ce que cela a de lourd à porter pour elle et son entourage. Difficile, car si la mort d'un jeune homme est toujours à déplorer, on ne peut oublier que le risque pris par cette personne l'a été en conscience. Elle même armée, elle même violente avec sa victime, on ne peut une fois décédée, lui rendre des hommages qu'elle n'a pas su susciter lors de ses derniers gestes.

Les conditions d'une mort violente pose toujours question mais dans le cadre de violences prealables, il n'y a pas toujours de départage à avoir, selon le bon sens populaire. Mais ce bon sens n'a rien de juridique. Des règles sociales ont été mises en place pour que des situations trouvent un sens. Le droit n'est la que pour attribuer ce sens à des situations qui semblent ne pas en avoir. On qualifie alors les faits et on juge l'homme sur l'intention qu'il a eu lors de ces faits et au vu de la qualification donnée. Ainsi, contrairement a ce qui est véhiculé généralement, on ne juge pas un homme, on juge les actes commis au regard de l'intention que l'homme jugé avait au moment des faits.

C'est tout l'enjeu de ces affaires de légitime défense: le bijoutier avait il l'intention d'arrêter ses agresseurs en immobilisant ler véhicule ou en les blessant? Avait il l'intention de tuer son agresseur en utilisant son arme à feu ou a-t-il visé les roues du véhicule et raté son coup sous le poids de la douleur suite aux coups qu'il a encaissés? L'âge, le passé, les compétences, le tempérament, la personnalité de ce bijoutier seront alors passés au crible tandis que l'agresseur décédé sera représenté par sa famille, partie civile, sans que sa personnalité et sa sociabilité ne soient trop mises en évidence. Faillite d'une éducation ou faillite d'une socialisation, peu importera à la famille du bijoutier dont le passé militaire devrait sans doute resurgir autant comme une circonstance aggravante que comme une facette positive de personnalité. Tout dépendra alors de son dossier...militaire! comme quoi, chaque page de notre vie est lue et relue a l'aulne de notre présent sans que l'on sache qui la lira et dans quel but!     

La chambre criminelle de la cour de cassation a déjà eu a se pencher sur une question similaire de la proportionnalité de la réponse a l'agression. Le texte de la décision ci après montre bien les difficultés d'un système qui demande à chaque lecteur des pages d'une vie d'une personne soumise au jugement d'autrui de motiver les conclusions qui ne sont rien moins qu'évidentes. 

Tout le monde comprend le bijoutier de Nice, agressé et spolié a plusieurs reprises dans une activite où les assurances ne couvrent plus les risques une fois que ces derniers se présentent un peu trop souvent. Tout le monde comprend la colère de celui qui perd ses biens et son emploi, tout le monde comprend l'émoi d'une famille d'une tête brûlée. Tout le monde ne comprend pas comment la justice fonctionne alors que tout le monde, un jour, peut être juré d'assises. 

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Arrêt n° 755 du 18 février 2003
Cour de cassation - Chambre criminelle
    
02-80.095
Arrêt n° 755 du 18 février 2003
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation et annulation
Rapport du conseiller rapporteur
Avis de l’avocat général
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- A... Marinette, épouse X..., parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Christophe Y... du chef d’homicide involontaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 b) de la Convention européenne des droits de l’homme, 34 et 55 de la Constitution, 121-3, 122-4, 221-6, 221-8 du Code pénal, 174 du décret du 20 mai 1903, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe du gendarme poursuivi pour homicide involontaire ;
" - aux motifs que :
" I - Sur l’exception d’illégalité
en cause d’appel, les consorts X... concluent à l’inapplication des dispositions de l’article 174 du décret du 20 mai 1903 et de l’article 122-4 du Code pénal, comme étant incompatibles avec l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cependant, ainsi que l’a fait observer l’avocat du prévenu, aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, l’exception préjudiciable doit être présentée avant toute défense au fond et ne saurait être présentée pour la première fois en cause d’appel ;
en conséquence, cette exception sera rejetée comme étant tardive ;
(...)
aux termes de l’article 122-4 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ;
aux termes de l’article 174 du décret du 20 mai 1903, les gendarmes peuvent déployer la force armée lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
en l’espèce s’il n’existe pas de témoignage confirmant les affirmations du gendarme Y... suivant lesquelles à plusieurs reprises Romuald X... s’est déporté avec son véhicule ou a ouvert sa portière pour l’empêcher de le dépasser ou le faire chuter, aucun élément ne permet de les mettre en doute, le comportement et la personnalité de Romuald X..., tels que décrit ci-dessus étant, au contraire, de nature à les accréditer, étant précisé, au surplus, que le récit constant de l’ensemble des faits par le gendarme Y... est en conformité avec les constatations techniques et les témoignages recueillis, et que l’emplacement des débris de verre sur la partie gauche de la chaussée démontre que lors du tir, le véhicule avait dépassé l’axe médian ;
"Romuald X... a nécessairement entendu la sirène deux tons de la motocyclette du gendarme et les témoins se trouvant au carrefour d’Ozee, comme les derniers témoins, ont tous identifié la scène comme une poursuite ;
Romuald X... a également nécessairement, au moment où le coup de feu a été tiré, pu voir le gendarme à hauteur de son véhicule qui lui faisait signe de s’arrêter, comme a pu le voir et le comprendre M. Z... en se retournant, ce qui correspond en outre aux déclarations du prévenu ;
ainsi, au moment du coup de feu, Romuald X..., qui avait fait demi-tour à la vue des gendarmes, ne pouvait ignorer qu’il était poursuivi depuis environ six kilomètres par un motard de la gendarmerie qui lui intimait l’ordre de s’arrêter ;
le prévenu s’est donc trouvé dans la situation où un automobiliste n’obtempère pas à un ordre d’arrêt au sens de l’article 174 du décret du 20 mai 1903, c’est-à-dire dans les conditions où il est autorisé à faire usage de son arme de service ;
certes la conduite d’une motocyclette d’une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kilomètres heure, tout en tenant une arme de l’autre en direction d’un automobiliste roulant de front, constitue un fait dangereux, au moins imprudent, où la moindre crispation, le moindre écart, le moindre choc de l’arme avec le véhicule (hypothèse la plus vraisemblable émise par l’expert en balistique), peut entraîner le départ de coup de feu de façon prématurée et donc involontaire ;
cependant la clause d’irresponsabilité pénale prévue par les textes susvisés s’entend aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement ;
en conséquence c’est à bon droit que le tribunal a relaxé le prévenu en application de l’article 122-4 du Code pénal et de l’article 174 du décret du 20 mai 1903, et le jugement sera donc confirmé ;
"alors que, d’une part, la partie civile invoquait l’inconventionnalité de l’article 174 du décret du 20 mai 1903 au regard de l’article 2 de la Convention européenne ; que la Cour, qui avait l’obligation de vérifier si l’application de cette norme supérieure ne devait pas la conduire à écarter les dispositions françaises qui lui étaient contraires, ne pouvait refuser de répondre à ce moyen péremptoire au motif parfaitement inopérant des conditions de présentation de l’exception préjudiciable ;
"alors que, d’autre part, seule la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et la procédure pénale ; que d’origine réglementaire, l’article 174 du décret du 20 mai 1903 n’est pas conforme au principe de légalité et ne peut donc valoir comme fait justificatif du délit d’homicide involontaire ;
"alors, qu’au surplus, le recours à la force pour effectuer une arrestation régulière n’est possible qu’à condition qu’il est absolument nécessaire ; que faute pour les juges pénaux d’avoir tenu compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle inhérente à la situation, et de l’ampleur du risque que la force employée fasse des victimes, la cour d’appel n’a pas caractérisé que la force utilisée par le gendarme était strictement proportionnée au danger de la situation ou que ce dernier était en état de légitime défense, partant la Cour a insuffisamment motivé sa décision ;
"alors, qu’enfin, la Cour, qui constatait expressément que le gendarme avait commis une faute involontaire en conduisant une motocyclette d’une seule main, à une vitesse pouvant dépasser les 90 kilomètres, tout en tenant une arme de l’autre en direction d’un automobiliste roulant de front, ne pouvait, au seul bénéfice de l’article 174 du décret de 1903, déclarer celui-ci irresponsable sans omettre de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’article 174 du décret du 20 mai 1903 est compatible avec les dispositions de l’article 2.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est contraire à aucune disposition de droit interne ;
Mais sur le moyen pris en ses deux dernières branches ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Romuald X..., qui conduisait un véhicule sans être assuré, a fait demi-tour à la vue de deux gendarmes motocyclistes ; qu’après une poursuite mouvementée, l’un des deux gendarmes, Christophe Y..., est parvenu à se porter à la hauteur de la portière gauche du véhicule et que, dirigeant d’une main la motocyclette, il a brandi avec l’autre son pistolet en direction du fuyard pour le contraindre à s’arrêter ; que, le coup étant parti, Romuald X..., atteint au thorax, a été tué ;
Attendu que, pour renvoyer Christophe Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d’homicide involontaire, les juges d’appel retiennent que, confronté à un automobiliste refusant de s’arrêter, le prévenu était autorisé par l’article 174 du décret du 20 mai 1903 à faire usage de son arme de service ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet usage était absolument nécessaire en l’état des circonstances de l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 19 octobre 2001, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse, conseiller
Avocat général : M. Launay
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié
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