Dans le cadre de l'application de la convention d'Aarhus, il y a peu de décision aussi claire que celle que la CJCE vient de verser à la jurisprudence.
Les faits sont les suivants: Une société industrielle allemande fabriquant du verre participe à l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, elle a souhaité obtenir communication des informations sur les conditions dans lesquelles l'autorité gestionnaire de cet échange, en Allemagne, (agence fédérale allemande pour l’environnement), a pris les décisions d’allocation de quotas entre 2005 à 2007. Elle a donc interrogé le ministère fédéral de l’Environnement, au visa de la directive 2003/4 mettant en oeuvre la convention d'Aarhus dans le droit de l'Union, de lui transmettre des informations concernant d'une part la procédure législative dans le cadre de laquelle a été adoptée la loi sur l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour cette période, et d'autre part la mise en oeuvre de celle-ci. La société a donc demandé l’accès à des documents internes tels que des notes et des avis de ce ministère ainsi que des éléments de la correspondance, y compris des mails, échangés par celui-ci avec l’agence fédérale pour l’environnement.
Le ministère concerné a refusé de répondre à cette demande, en indiquant qu’il était exonéré de l’obligation de communiquer les informations concernant la procédure législative, du fait de sa participation à cette procédure, et que les informations relatives à la mise en oeuvre de la loi de 2007 étaient couvertes par la confidentialité des délibérations des autorités publiques.
Saisie du litige, la Cour fédérale administrative d'Allemagne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de préciser, dans ce contexte, les limites que les États membres peuvent fixer au droit d’accès du public aux informations environnementales.
Dans un arrêt du 14 février 2012, la CJUE a jugé que "les Etats membres peuvent prévoir que les ministères refusent l’accès du public aux informations environnementales pour autant que ces derniers participent à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d’avis", de façon à permettre aux Etats membres de fixer les règles propres à assurer le bon déroulement de la procédure d’adoption des lois "en tenant compte du fait que, dans les différents Etats membres, l'information des citoyens est, normalement, suffisamment assurée dans le cadre de la procédure législative."
Cependant, une fois que la procédure législative est parvenue à son terme (par la promulgation de la loi), le ministère qui y a participé ne peut plus se prévaloir de cette exception car le bon déroulement de cette procédure ne peut plus, en principe, être entravé par la mise à disposition des informations environnementales.
La Cour conclut que la condition prévue par la directive, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être "prévue en droit", peut être considérée comme remplie du fait de l’existence, dans le droit national de l’État membre concerné, d’une règle qui prévoit, de manière générale, que "la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d’accès à des informations environnementales détenues par celles-ci, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibérations."