Un message du genre "c'était super ta fête lulu jeudi soir. On s'en est mis plein la lampe! " sur facebook ou twitter peut laisser des traces et pas forcément celles que vous voudriez laisser. Notamment, si votre employeur ou un de vos collègues visite vos comptes ou le compte d'un de vos amis sur les pages publiques et vous voit en photo, hilare à une fête quand vous deviez être au lit avec une bonne fièvre. Il est certain que cela va déclencher une série de questions et de réponses qui peuvent avoir des conséquences sur votre vie post fête.
Mais est ce que la photo ou le message peuvent servir de preuve lors d'une mesure disciplinaire ou pire de licenciement? Est ce que cela peut servir d'alibi dans le cadre d'une enquête pour meurtre? Est ce que cela démontre que vous flirtez avec le/la meilleur(e) ami(e) de votre couple? Est ce que cela peut démontrer que vous avez bien un contrat de travail avec tel employeur? ( Cour d'appel de POitriers, 16 janvier 2013)
Le principe est que la preuve est libre pour les faits et toute action juridique d'un montant inférieur à 1500€, que ce soit contre un commerçant, un divorce ou au pénal.
L'écrit électronique comme la signature électronique a désormais un statut similaire à l'écrit dés lors qu'il réunit certaines conditions. (cf décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris en applicaion de l'article 1316-4 du code covil.)
Pour que cette preuve soit recevable, il faut respecter quelques principes de base: la loyauté (la jurisprudence de la Cour de cassation 3ème ch. civ. datée du 15 janvier 1970 est restée constante), le respect de l'intimité de la vie privée ( basé sur l'article 9 du Code civil) et le secret des correspondances (Art.226-15 et 432-9 du Code pénal) par exemple.
Le problème que pose les réseaux sociaux est que leur espace est public par définition si le message est livré en page publique sur Facebook ou en "libre twitt et retwitt". Dans ce cas, le message est comme livré librement comme preuve sans que l'on considère si la loyauté, la vie privée ou la correspondance sont affectées par la production du message en justice.
Dés lors que l'auteur du message sait que celui ci peut être conservé sur l'appareil, le site ou la page d'un(e) autre, il/elle se condamne à voir utiliser ce message sans avoir aucune possibilité de le supprimer en cas de problème ou question gênante.
Ainsi, des courriers électroniques ( C. cass. 1ère ch. Civ. 17 juin 2009), des SMS ou des messages vocaux (C. Cas, Ch. Sociale,6 févrer 2013 n°11-23738) ont déjà pu faire l'objet de la part du juge de décisions favorables à leur recevabilité en tant que preuve, dés lors qu'ils n'ont pas été obtenus par la violence ou par la fraude et qu'ils sont utilisés par le destinataire des messages. Même des emails non authentifiés peuvent constituer des commencements de preuve ( C. cass. 1ère ch. civ. 20 mai 2010).
Les messages sur les réseaux sociaux sont semblables à des sms ou des mails. Dés lors, ils seront soumis à la même jurisprudence.
Pour éviter ces désagréments qui peuvent vous coûter votre poste, votre couple, votre famille ou votre entreprise, vérifiez déjà que vous avez restreint les destinataires de messages "privés" sur le réseau social favori et qu'ils ne pourraient pas être consultés librement par tout visiteur. Enfin, faites attention à ce que vous écrivez ou retwitter même en 140 signes, car certains délits comme la diffamation, le dénigrement, l'outrage ou l'insulte sont punissables même émis sur les réseaux sociaux.
En cas de difficulté sur le potentiel "nocif" d'un message sur Twiiter, Facebbok ou autre, n'hésitez pas à voir un avocat spécialisé ou mon cabinet. Abonnement prévu à 15€ par an.
A bientôt sur la toile...