Il arrive parfois que les grands principes du droit l'emportent sur les considérations financières. Le cas d'espèce qui suit est à ce titre exemplaire.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation d’une décision de sanction financière de plus de 188.000 euros prise en août 2010 par l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur contre un établissement de santé.
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L’un des moyens soulevés dans ce contentieux de tarification à l’activité tenait à la violation du principe d’impartialité par la Commission de contrôle de l’Agence.
En effet, parmi les principes généraux du droit applicables à l’action de l'Administration, celui du principe d’impartialité dans le traitement des affaires des administrés est un des plus importants.
Par ailleurs, l’article R. 162-42-11 du Code de la sécurité sociale indiquait que « l’unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s’il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l’établissement » et l’article R. 162-42-8 du Code de la sécurité sociale précisait que « Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ».
Ainsi, la Commission de contrôle ne peut statuer dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité lorsqu’elle examine le rapport de synthèse de l’Unité de coordination régionale et rend au Directeur de l’Agence Régionale de Santé un avis proposant ou non le prononcé d’une sanction financière,
Or, en l’espèce, le signataire du rapport de contrôle sur site de l’Unité de coordination régionale était également membre de la Commission de contrôle examinant ledit rapport. cela ne garantissait donc pas un traitement impartial de l’établissement de santé.
Nul doute que ladite personne ne pouvait, au sein de la Commission de contrôle, que reprendre la position qui avait été la sienne dans l’Unité de coordination régionale, à savoir requérir le prononcé d’une sanction financière maximale contre la Polyclinique. A moins de plaider la schizophrénie!
Le Tribunal administratif a trés justement estimé « qu’il résulte de l’instruction que le docteur […], médecin conseil régional et responsable de l’unité régionale de coordination, alors même qu’il n’a pas participé lui-même aux opérations de contrôle sur site de la polyclinique […], y a cependant été étroitement associé ; qu’en effet, en sa qualité de responsable de l’unité de coordination régionale de contrôle, il a signé plusieurs lettres dans le cadre des discussions menées entre cette unité et la polyclinique requérante, notamment le rapport de synthèse transmis également à la commission de contrôle de l’agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le docteur […] ne pouvait valablement siéger sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la polyclinique est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité ».
La décision de sanction financière litigieuse a ainsi été annulée, à tort ou à raison sur le fond mais à raison sur le principe.
Conclusion élémentaire: une même personne, membre de l’Unité de coordination régionale ayant déjà eu à se prononcer sur une proposition de sanction à l’encontre d'un l’établissement de santé contrôlé ne peut valablement siéger au sein de la Commission de contrôle examinant le cas de cet établissement.
Vigilance donc et curiosité sur les membres composant et les commissions et les unités régionales mais plus généralement entre les personnes qui proposent une sanction et ceux qui l'infligent. Et cela est valable dans tous les domaines du Droit.