Un décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 relatif au droit à l’interprétation et à la traduction publié au JO 27 oct. 2013, p. 17550 en matière de procédure pénale étend une obligation à la charge de l'institution judiciaire qui risque d'être trés lourde de conséquences, y compris en termes financiers Qu'en est il précisément?
Un décret du 25 octobre 2013 vient compléter la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, opérée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (JO 6 août 2013, p. 13338)
Cette loi a modifié l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose ainsi que « si [la] personne [suspectée ou poursuivie] ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application des dispositions du [Code de procédure pénale]».
La loi a également modifié l’article 803-5, qui prévoit que l’autorité qui procède à l’audition d’une personne suspectée ou poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, « vérifie qu’elle parle et comprend le français». À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.
Le décret précise tout d’abord les modalités d’exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l’assistance d’un interprète, droit qui s’applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l’audition (CPP, art. D. 594-1 à D. 594-5).
Le décret évoque ensuite les modalités d’application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense (CPP, art. D. 594-6 à D. 594-10). Le décret prévoit enn les conditions de désignation de l’interprète ou du traducteur (CPP, art. D. 594-11)