Une étude d’impact n’avait pas étudié les conséquences des opérations de travaux sur les captages d’eau.
Le juge bordelais, conformément à la jurisprudence constante en la matière (conseil d'Etat, 30 décembre 2010, M. A et association « Pare-brise » requête n° 331357 ; cour administrative d'appel de Nancy, 2 juillet 2009, requête n° 08NC00126) a donc décidé de n’annuler que le permis de construire de l’éolienne la plus proche de ce captage d’eau.
Même si cela n'entraine pas l'annulation totale des autorisations d'urbanisme délivrées, lorsqu'une étude d'impact n'évalue pas des points sur la protection de l'eau, le projet doit être revu, corrigé ou abandonné parfoisdés lors que l'économie du projet est affecté.
cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, Association « Bien vivre en Trémouillais, pays du Lévézou et Haut Ségala » et autres, requête n°12BX00095