L'arrêt de la cour de cassation, ci-après n'a pas été contredit jusqu'à présent et a le mérite d'être clair et concis, évitant ainsi les commentaires surabondants.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 29 février 2000
N° de pourvoi: 98-14016
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. SARGOS conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Mutuelle d’assurance du Corps de Santé Français (MACSF), société d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances venant aux droits de la société l’Assurance Dentaire, dont le siège social est ...,
2 / M. Francis Y..., demeurant cité Papus 3, ...,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d’appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la MACSF venant aux droits de la société L’Assurance Dentaire, de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’en vertu du contrat le liant à son patient un chirurgien dentiste est tenu de lui fournir un appareillage dentaire sans défaut, une telle obligation étant de résultat ; que l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 1998) , ayant constaté que la prothèse dentaire fournie par M. Y..., chirurgien dentiste, à son patient, M. X... “présentait des défauts qui justifiaient techniquement sa réfection complète” a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision condamnant le praticien et son assureur à rembourser à M. X... le coût de l appareillage défectueux ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACSF et M. Y... aux dépens ;
Condamne la MACSF et M. Y... à payer, chacun, une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACSF et M. Y... à payer, ensemble, à M. X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse (3ème chambre civile 1ère section) , du 10 février 1998
Titrages et résumés : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirugien-dentiste - Fourniture d’un appareillage dentaire - Obligation de résultat.
Textes appliqués :
Code civil 1147
CQFD