Pour admettre l’imputabilité de la maladie au vaccin, la jurisprudence exige la réunion de présomptions graves précises et concordantes.
D’abord, le délai entre l’injection du vaccin et l’apparition des premiers symptômes de la maladie doit être bref.
Ensuite, la victime devait être en bonne santé avant la vaccination.
Enfin, il faut démontrer l’absence d’antécédents de la pathologie chez la victime.
En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande d’indemnisation de la victime non pas parce que l’une de ces présomptions faisait défaut, mais parce que le mode de preuve utilisé pour démontrer leur existence ne leur paraissait pas admissible. En effet, le tribunal administratif avait estimé que la date d’apparition des symptômes de la sclérose en plaques et, partant, le bref délai qui la sépare de la vaccination ne pouvait être prouvé que par la production de pièces médicales.
Le Conseil d’État casse leur jugement au motif « que 1°) la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte [pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et la maladie], notamment celle de la date d’apparition des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen. 2°) Commet par suite une erreur de droit le tribunal administratif qui a estimé que seule la production de pièces médicales était susceptible d'établir la date d'apparition de ces symptômes ».