Le droit du sport est un droit à dominante administrative. Il est donc logique que le Conseil d'Etat ait à trancher des affaires dont la médiatisation tient surtout à la réputation des athlètes plus qu'à l'intérêt des sujets posés. mais en l'espèce, le dopage est un problème qui se pose à pratiquement tous les sports et il est intéressant de connaitre l'analyse de la haute juridiction française sur ce sujet et ce d'autant plus que dans ce cas d'espèce, s'affrontent deux droits, celui de répondre aux obligations imposées par l'Agence française du dopage et celui du droit à l'intimité de la vie privée et familiale.
Le Conseil d’État était saisi de recours de Jeannie Longo-Ciprelli contre deux décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage approuvant son inscription dans le groupe «cible » des sportifs astreints à des obligations de localisation pour permettre la réalisation de contrôles antidopage inopinés.
Le Conseil d’État rejette les recours en jugeant que, contrairement à ce que soutenait la requérante, les obligations de localisation ne portent pas d’atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et que ses inscriptions successives sur la liste ne constituent pas un détournement de procédure.
Mme Longo-Ciprelli a été désignée à deux reprises, par deux délibérations du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage du 27 septembre 2012 et du 28 mars 2013, parmi les sportifs appartenant au groupe « cible » prévu par l’article L. 232-15 du code du sport. Les sportifs appartenant à ce groupe doivent se soumettre à des obligations de localisation permettant de réaliser des contrôles anti-dopage inopinés.
Le Conseil d’État juge notamment que les obligations imparties aux sportifs du groupe cible ne portent atteinte ni à la liberté d’aller et venir, ni à la liberté de circulation garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il juge également, comme il avait déjà eu l’occasion de le faire en 2011 et 2012, que les atteintes portées au droit au respect de la vie privée et familiale sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs et la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives. Il relève en particulier que les contraintes sont strictement encadrées, les contrôles antidopage ne pouvant être réalisés que sur des plages horaires déterminées et ne pouvant avoir lieu au domicile des sportifs sans leur consentement. Elles sont en outre justifiées par la nécessité de diligenter des contrôles inopinés afin de déceler utilement l’utilisation de certaines substances dopantes qui ne peuvent être décelables que peu de temps après leur prise.
Enfin, le Conseil d’État estime que rien ne permet d’établir que les deux désignations successives de la requérante dans le groupe cible procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de procédure.
En conséquence, le Conseil d’État a rejeté les recours.
Le souci de la santé de Madame LONGO a sans doute été moins évident que le fait de veiller à la garantie de l'éthique et l'équité des compétitions sportives. Mais c'est en fait le caractère aléatoire de sa désignation que Madame LONGO mettait en doute. ET comment prouver qu'un résultat est faux si on fait tout pour le cacher? Un peu comme le dopage... du reste!