Un employeur public a l’obligation de reclasser les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent sur un autre emploi si l’ancien emploi est supprimé par l’intérêt du service et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
Voici la décision non publiée à ce jour.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 11LY03037
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. DUCHON-DORIS, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
lecture du mardi 19 juin 2012
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001636 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme C, annulé la décision du 25 mai 2010 et l'arrêté du 9 juillet 2010 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, et condamné l'Etat à l'indemniser de ses préjudices économique et moral ;
2°) de rejeter la demande de Mme C ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision en litige était entachée d'irrégularité en tant que les droits de la défense de l'agent auraient été méconnus, alors que les dispositions applicables ne précisent pas de modalités particulières à l'entretien préalable au licenciement, ni à la lettre invitant l'agent à un tel entretien, et que la règle de communication du dossier et les droits de la défense ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas d'un licenciement pris dans l'intérêt du service ;
- l'administration n'était pas soumise à l'obligation de proposer un reclassement à Mme C, aucun principe n'imposant la recherche de reclassement d'un agent non titulaire licencié pour un motif tiré de l'intérêt du service, et cette obligation n'étant prévue par aucun texte ;
- les autres moyens présentés par l'intéressée devant le Tribunal doivent être écartés pour les motifs exposés dans les écritures de première instance ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour Mme C qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le recours ait été présenté par une personne compétente pour agir au nom du ministre ;
- le licenciement, fondé en réalité sur une manoeuvre destinée à évincer des agents sous contrat à durée indéterminée, est pris en considération de la personne et doit respecter les droits de la défense, alors qu'en l'espèce, elle a été convoquée à un entretien préalable sans que ne soient indiqués dans la lettre de convocation le droit à la communication de son dossier ni la possibilité de se faire assister ;
- l'administration est soumise à l'obligation de rechercher le reclassement des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée dont l'emploi est supprimé, en vertu d'un principe général du droit et des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et le GRETA n'a pas recherché son reclassement alors que des possibilités de reclassement sur des postes similaires existaient ;
- le motif tiré de l'intérêt du service est entaché d'erreur matérielle ;
- les agents sous contrats à durée indéterminée ont priorité sur d'autres agents précaires ;
- la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne, la convention C 158 du 22 juin 1982, la recommandation R166 du 22 juin 1982 de l'Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne ont été méconnues ;
- la commission paritaire n'a pas été consultée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C ;
Considérant que Mme C, enseignante de français langue étrangère et d'espagnol, a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs, à partir de 1988, au sein du GRETA de Clermont-Ferrand ; qu'en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, son contrat a été transformé, à compter du 27 juillet 2005, en contrat à durée indéterminée pour assurer un service annuel d'enseignement ou équivalent ; que, par décision du 25 mai 2010 et par arrêté du 9 juillet 2010, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et le proviseur du Lycée Lafayette, établissement support du GRETA, ont prononcé son licenciement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 mai 2010 et l'arrêté du 9 juillet 2010 prononçant le licenciement de Mme C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, et condamné l'Etat à l'indemniser de ses préjudices économique et moral ;
Sur la fin de non recevoir opposée au recours par Mme C:
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme C, la directrice des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a été nommée par un décret du 1er septembre 2010, publié le 3 du même mois, était compétente pour signer le recours tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision de licenciement en litige :
Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent ; que le GRETA devait, dès lors, chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, Mme A, qui occupait un emploi permanent ; que si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait valoir que " l'administration a tenté de trouver une solution de reclassement en faisant appel à un conseiller de formation continue ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre emploi ait été proposé à Mme C ni qu'aucun autre poste d'enseignant ou, compte-tenu du champ d'activité de l'intéressée, un poste équivalent, n'ait été disponible soit au sein du GRETA, ou au sein des services de l'Etat ; que, dès lors, l'administration n'a pu procéder légalement au licenciement de l'intéressée ;
Sur les conclusions indemnitaires de la demande de Mme C :
Considérant que, par les pièces qu'elle a produites, dans le cadre d'une mesure d'instruction, dont il résulte qu'elle a perçu, à la suite de son licenciement, outre des indemnités légales de licenciement, des allocations versées par Pôle emploi ainsi que des salaires correspondant à son activité pour un institut de langues, Mme C n'établit pas qu'à compter du 1er août 2010, date de son éviction du service, et jusqu'à la date de sa réintégration ordonnée par le jugement attaqué, les revenus de toute nature qu'elle a ainsi perçus auraient été inférieurs au traitement qui lui aurait été versé en l'absence d'éviction irrégulière ; qu'ainsi, elle n'établit, ni dans son principe, ni dans son montant, la réalité du préjudice financier dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à indemniser Mme C au titre de son préjudice financier ;
Sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1001636 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme C.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2012.