Les différents types de responsabilité médicale

Publié le 01/12/2014 Vu 64 065 fois 0
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Présentation des différents types de responsabilité médicale : 1. La Responsabilité civile du professionnel ou de l'établissement de santé 2. La Responsabilité administrative des établissements de santé publics 3. La Responsabilité pénale du professionnel de santé 4. La Responsabilité disciplinaire du professionnel de santé

Présentation des différents types de responsabilité médicale : 1. La Responsabilité civile du profession

Les différents types de responsabilité médicale

I. La responsabilité civile du professionnel ou de l’établissement de santé:

La responsabilité civile concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral (activité en cabinet, en dispensaire, en clinique, en centre de santé, ou en cas de contrat d’exercice libéral passé avec un hôpital public) ainsi que les établissements de santé privés.

La relation entre le patient et le médecin exerçant à titre libéral ou l’établissement de santé est en principe de nature contractuelle. Aux termes de l’arrêt Mercier en date du 20 mai 1936, la Cour de cassation a affirmé qu’« il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant l’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Ainsi, le médecin étant tenu d’une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de son patient, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute.

Par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le législateur a confirmé ce principe de responsabilité médicale pour faute en l’assortissant toutefois d’exceptions. Ainsi, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose dans son I : « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

En dehors des cas de responsabilité sans faute mentionnées par l’article L. 1142-1 I précité, la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé ne peut être engagée que si le patient demandeur rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Il doit être précisé qu’une expertise médicale sera diligentée dans le cadre de la procédure afin de permettre au Juge et aux parties de bénéficier d’un avis d’expert sur les faits objet du litige.

Les juridictions compétentes pour statuer sur la responsabilité civile des professionnels et établissements de santé sont, en première instance,  le tribunal de grande instance ; en appel, la Cour d’appel et, le cas échéant, la Cour de cassation.

La condamnation du professionnel ou de l’établissement de santé donne lieu au versement de dommages et intérêts au profit du patient, sachant que le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis. En pratique, c’est la compagnie d’assurance du professionnel ou de l’établissement de santé qui procède à ce versement.

II. La responsabilité administrative des établissements de santé publics:

En application des règles de droit administratif, le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des dommages causés au patient par sa faute. En effet, dans la mesure où le professionnel de santé intervient en tant qu’ « agent de l’administration » et le patient en tant qu’ « usager du service public », seule la responsabilité de l’établissement public peut en principe être recherchée.

Il en va autrement, de manière exceptionnelle, quand il peut être considéré que le médecin a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, auquel cas il répond personnellement de sa faute en engageant sa responsabilité civile. La faute détachable s’oppose à la faute de service. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut raisonnablement être rattachée au fonctionnement du service.

Sont ainsi susceptibles de constituer des fautes détachables :

  • l’acte se détachant matériellement de la fonction et ressortant de la vie privée de l’agent ;
  • l’acte révélant chez l’agent une intention malveillante avec volonté de nuire ;
  • la recherche d’un intérêt personnel ;
  • la faute inadmissible, inexcusable au regard de la déontologie professionnelle.

Depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité administrative des établissements de santé publics peut être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, tout comme la responsabilité civile des professionnels et établissements de santé privés. Ainsi, en dehors des cas de responsabilité sans faute mentionnés par l’article L. 1142-1 I, la responsabilité administrative de l’établissement de santé public ne peut être engagée que si le patient demandeur rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Une expertise médicale est généralement nécessaire.

La condamnation de l’établissement de santé public donne lieu au versement de dommages et intérêts au profit du patient, sachant que, comme en matière civile, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis.

Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation, l’hôpital a la possibilité de se retourner contre son agent défaillant par le biais d’une action récursoire, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au patient.

Les juridictions compétentes pour statuer sur la responsabilité administrative des établissements de santé publics sont, en première instance,  le tribunal administratif ; en appel, la Cour administrative d’appel et, le cas échéant, le Conseil d’Etat.

III. La responsabilité pénale du professionnel de santé:

Comme pour tout justiciable, la responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée dès lors que ce dernier a commis une infraction pénale (contravention, délit ou crime).

Contrairement aux responsabilités civile et administrative précédemment citées, la responsabilité pénale n’a aucunement vocation à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime de l’infraction, elle vise uniquement à sanctionner l’auteur des faits.

Dans la pratique, c’est généralement le patient qui porte plainte. Les services de police, sous la direction du Procureur de la République, procèdent alors à une enquête afin de déterminer si une infraction a ou non été commise. Lorsque cette première enquête apparait insuffisante, l’ouverture d’une instruction judiciaire peut être ordonnée. Il est alors procédé à une « seconde enquête » plus approfondie, dont la direction incombe au Juge d’Instruction.

Si l’enquête ou l’instruction menée a permis de mettre en lumière des éléments laissant sérieusement penser qu’une infraction ait pu avoir lieu, le Juge d’Instruction renverra le professionnel de santé prévenu ou mis en examen devant la Juridiction de jugement compétente.

La juridiction compétente varie selon la nature de l’infraction poursuivie : le Tribunal de Police est compétent pour juger les contraventions, le Tribunal Correctionnel pour les délits et, enfin, la Cour d’Assises pour  les crimes.

Même si les poursuites pénales engagées à l’encontre des professionnels de santé demeurent relativement marginales, les infractions dont ils sont le plus susceptibles de se rendre coupables méritent d’être précisées :

  • Les atteintes involontaires à la vie ou à la personne (homicide involontaire…) ;
  • Mise en danger de la vie d’autrui ;
  • Non assistance à personne en danger ;
  • Infractions aux règles encadrant les expérimentations sur la personne humaine ;
  • Infractions aux dispositions relatives à l’IVG ;
  • Violation du secret professionnel ;
  • Manquement grave à une obligation professionnelle ;
  • Exercice illégal de la médecine ;
  • Faux et usage de faux (fausses déclarations…) ;
  • Certificats de complaisance.

Si la responsabilité pénale du professionnel mis en cause est retenue, ce dernier se verra condamné à une sanction pénale, qui peut aller de la simple peine d’amende à une peine d’emprisonnement ferme.

 IV. La responsabilité disciplinaire du professionnel de santé:

Comme la responsabilité pénale, la responsabilité disciplinaire n’a aucune vocation indemnitaire et vise seulement à sanctionner un comportement.

Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle ne sanctionne pas la commission d’infractions mais le non-respect des règles déontologiques auxquelles sont tenues les professionnels de santé (pour les médecins : voir les articles R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique).

Ainsi, la responsabilité disciplinaire d’un professionnel de santé peut être engagée dés lors qu’il est prouvé que ce dernier a manqué à l’une de ses obligations déontologiques.

L’action ordinale engagée par un patient contre un médecin doit obligatoirement passer par le Conseil Départemental de l’Ordre, lequel est chargé d’organiser une tentative de conciliation.

En cas d’échec de cette tentative de conciliation, le Conseil Départemental transmet la plainte ainsi qu’un avis motivé à la Chambre disciplinaire du Conseil Régional qui constitue la juridiction disciplinaire de 1ère Instance.

A cette occasion, le Conseil Départemental peut décider de s’associer à la plainte s’il estime qu’il y a manifestement eu un manquement aux règles déontologiques.

Un rapporteur est alors désigné au sein du Conseil Régional afin d’instruire la plainte.

De son côté, le médecin poursuivi doit rédiger un mémoire en défense avec l’aide éventuelle d’un avocat, qui pourra l’assister devant le Conseil Régional.

En cas de condamnation décidée par le Conseil Régional, le médecin peut faire appel dans un délai de 30 jours auprès du Conseil National de l’Ordre. L’appel est suspensif.

En cas de condamnation du Conseil National, un recours devant le Conseil d’Etat est possible, dans les deux mois de la notification de la décision de l’Ordre National. Ce recours n’est pas suspensif. Le Conseil d’Etat contrôle la régularité de la procédure, l’exactitude des faits retenus, la rectitude de leur qualification, l’absence d’erreur de droit, l’existence et la pertinence de la motivation ou encore la qualification des faits au regard de l’honneur, de la probité et des bonnes mœurs.

Si le Conseil d’Etat annule la décision, l’affaire est renvoyée devant le Conseil National pour y être à nouveau jugée.

Les sanctions pouvant être prononcées par les instances ordinales sont l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation.

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